AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 avril 2002) d'avoir rejeté la demande de création d'un conseil d'établissement au sein de la Direction départementale de la Seine-Saint-Denis de la Croix Rouge française en application de l'article 3-4.2 de la Convention collective de la Croix Rouge française ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, qui n'a pas méconnu les termes de la Convention collective de la Croix Rouge française, a statué comme il l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.