La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°02-60523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 avril 2002) d'avoir rejeté la demande de création d'un conseil d'établissement au sein de la Direction départementale de la Seine-Saint-Denis de la Croix Rouge française en application de l'article 3-4.2 de la Convention collective de la Croix Rouge française ;

Mais

attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 30 avril 2002) d'avoir rejeté la demande de création d'un conseil d'établissement au sein de la Direction départementale de la Seine-Saint-Denis de la Croix Rouge française en application de l'article 3-4.2 de la Convention collective de la Croix Rouge française ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, qui n'a pas méconnu les termes de la Convention collective de la Croix Rouge française, a statué comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60523
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-60523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award