AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que pour les motifs exposés par les moyens annexés, il ait fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2001) statuant sur renvoi après cassation (SOC. 18 juillet 2000, n° 3755 F-D) d'avoir rejeté la demande de M. X... en dommages-intérêts pour discrimination antisyndicale de la part de la société Laboratoires Beaufour ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens en ce qu'ils invoquent des éléments de pur fait relatifs à des imputations de harcèlement ou de discrimination, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peuvent dès lors être accueillis ;
Attendu, ensuite, que les autres griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles concernant le licenciement de M. X..., sur lequel il a été irrévocablement statué ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2001) n'encourt dès lors aucun des griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de récusation ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Beaufour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.