AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque La Hénin a donné en location aux époux X... un navire livré par la société Vander yachts ; que les époux X... ayant cessé de régler les loyers, la société La Hénin les a assignés à l'effet de constater la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'après protocole d'accord, la société La Hénin a subrogé la société Lofinord, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Nord, (Lofinord) dans ses droits moyennant le paiement d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Lofinord fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes et d'avoir notamment violé l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1250 du Code civil ;
Attendu que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le montant hors taxe net de revente du bateau par La Hénin à Lofinord doit nécessairement être déduit de la créance du bailleur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déduit des sommes dues à la société Lofinord, le montant de la somme versée par cette société à la société La Hénin au titre du paiement subrogatoire, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.