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26/05/2004 | FRANCE | N°02-19064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-19064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque La Hénin a donné en location aux époux X... un navire livré par la société Vander yachts ; que les époux X... ayant cessé de régler les loyers, la société La Hénin les a assignés à l'effet de constater la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'après protocole d'accord, la société La Hénin a subrogé la société Lofinord, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Nord, (Lofin

ord) dans ses droits moyennant le paiement d'une certaine somme ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque La Hénin a donné en location aux époux X... un navire livré par la société Vander yachts ; que les époux X... ayant cessé de régler les loyers, la société La Hénin les a assignés à l'effet de constater la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'après protocole d'accord, la société La Hénin a subrogé la société Lofinord, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Nord, (Lofinord) dans ses droits moyennant le paiement d'une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Lofinord fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes et d'avoir notamment violé l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le montant hors taxe net de revente du bateau par La Hénin à Lofinord doit nécessairement être déduit de la créance du bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déduit des sommes dues à la société Lofinord, le montant de la somme versée par cette société à la société La Hénin au titre du paiement subrogatoire, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19064
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile A), 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-19064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19064
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