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26/05/2004 | FRANCE | N°02-17476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-17476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2002), qu'estimant que la société Nestlé produits frais (société Nestlé) avait, par la mise sur le marché d'un produit laitier dénommé "douceur de lait" en septembre 2001, repris les éléments caractéristiques du produit concurrent qu'elle avait elle-même lancé en 1997 sous la dénomination "crème de yaourt", la société Danone a assigné la société Nestlé sur le fondement de la concurrence

déloyale en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxièm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2002), qu'estimant que la société Nestlé produits frais (société Nestlé) avait, par la mise sur le marché d'un produit laitier dénommé "douceur de lait" en septembre 2001, repris les éléments caractéristiques du produit concurrent qu'elle avait elle-même lancé en 1997 sous la dénomination "crème de yaourt", la société Danone a assigné la société Nestlé sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Danone fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude de produits concurrents doit rechercher si l'impression d'ensemble donnée par les produits en cause est de nature à provoquer la confusion dans l'esprit de la clientèle, le risque devant ainsi être apprécié par référence à un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les produits litigieux en même temps sous les yeux ; que contredit ces principes et nie la possibilité même d'une concurrence déloyale entre produits de marques différentes, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel qui, pour écarter tout risque de confusion entre "crème de yaourt" de Danone et "Douceur de lait" de Nestlé, s'en remet finalement à l'aptitude qu'aurait le consommateur moderne à distinguer les produits en fonction de leur seule marque ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les conditionnements des produits litigieux, envisagés dans leur structure, présentent de sensibles différences ou sont des plus usuels dans le secteur considéré ;

que l'arrêt relève que le risque de confusion tiré des points communs dans le décor ou les textes qui figurent sur ces conditionnements n'est en rien établi en ce que les points communs correspondent à des éléments d'inégale importance, dont la mise en oeuvre est différente dans le "sur-emballage" du produit critiqué, et qui se fondent dans une présentation où dominent les constantes de tous les produits de la gamme La laitière de la société Nestlé ; que l'arrêt en déduit que le consommateur n'en retient que l'appartenance du produit critiqué à cette même gamme d'une notoriété équivalente à celle des produits de la société Danone ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations portant sur l'impression d'ensemble dégagée par les produits litigieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, en ses première et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Danone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Danone à payer à la société Nestlé produits laitiers frais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17476
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-17476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17476
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