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26/05/2004 | FRANCE | N°02-16480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-16480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'invoquant des prêts consentis à M. X..., M. Y... et Mme Z... l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que, sans contester avoir reçu d'eux 400 000 francs, M. X... a invoqué l'existence, d'une part, d'un projet d'association entre M. Y... et Mme Z... et son locataire commercial et, d'autre part, d'un projet de vente de son bien immobilier à leur profit et a prétendu que la somme versée correspondait à une ind

emnité d'immobilisation de ce bien et à la perte des loyers liée à la réa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'invoquant des prêts consentis à M. X..., M. Y... et Mme Z... l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que, sans contester avoir reçu d'eux 400 000 francs, M. X... a invoqué l'existence, d'une part, d'un projet d'association entre M. Y... et Mme Z... et son locataire commercial et, d'autre part, d'un projet de vente de son bien immobilier à leur profit et a prétendu que la somme versée correspondait à une indemnité d'immobilisation de ce bien et à la perte des loyers liée à la réalisation de travaux d'aménagement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il incombe à celui qui a remis les fonds de rapporter la preuve, dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du Code civil, qu'il a prêté comme il l'affirme et que la preuve d'un prêt de nature civile excédant 5 000 francs doit être établie par écrit ; qu'il retient qu'en l'absence d'écrit, les attestations produites sont insuffisantes pour constituer un commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les demandeurs ont souhaité financer une opération commerciale consistant en l'aménagement et l'exploitation d'un restaurant au bord de Marne après transformation d'un fonds de commerce de "buvette", ce dont il résultait que la preuve était libre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16480
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 12 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-16480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16480
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