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26/05/2004 | FRANCE | N°02-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-15878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2002), que, pour permettre à la société Bien Vu de consolider son découvert en compte courant, la banque Scalbert Dupont lui a accordé, le 1er juillet 1993, un prêt de 1 500 000 francs remboursable en quatre ans dont M. X..., son associé, s'est porté caution ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées en dépit d'un apport en compte

courant d'associé de 500 000 francs effectué par M. X... en mai 1995, la banque not...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2002), que, pour permettre à la société Bien Vu de consolider son découvert en compte courant, la banque Scalbert Dupont lui a accordé, le 1er juillet 1993, un prêt de 1 500 000 francs remboursable en quatre ans dont M. X..., son associé, s'est porté caution ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées en dépit d'un apport en compte courant d'associé de 500 000 francs effectué par M. X... en mai 1995, la banque notifiait, le 4 avril 1997, la déchéance du terme à ses débiteurs puis faisait assigner M. X... en paiement après avoir déclaré sa créance au passif de la société Bien Vu mise entre-temps en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. X... a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la banque, faisant valoir qu'elle avait abusivement soutenu la société Bien Vu, manqué envers lui à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement en cessant de l'informer des incidents de paiement du débiteur principal et lui reprochant de s'être comportée en gérant de fait de la société sans respecter l'affectation des fonds qu'il avait apportés en compte courant pour rembourser le prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que les parties à un contrat de cautionnement sont tenues d'exécuter de bonne foi la convention qui les lie ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'à plusieurs reprises la banque Scalbert Dupont l'avait averti des impayés de la société Bien Vu, ce qui lui avait permis de se substituer à cette dernière et de maintenir ainsi la convention, mais qu'en revanche, à compter du 1er juillet 1995, la banque ne l'avait plus informé des échéances impayées qui s'étaient accumulées, et conduit la banque à se prévaloir de la déchéance du terme tant à l'égard de la société débitrice que de lui-même en sa qualité de caution, et qu'elle lui avait en outre donné une information erronée quant au montant du solde du prêt restant à rembourser ; qu'en décidant dès lors qu'à défaut d'obligation générale d'information mise à la charge de la banque dans le contrat de cautionnement, celle-ci n'était pas tenue de l'informer des impayés de la société débitrice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en cessant brutalement de l'informer des échéances impayées par le débiteur principal et en lui délivrant une information erronée sur le montant du solde du prêt restant à rembourser, la banque ne l'avait pas privé de la faculté de se substituer au débiteur principal ainsi qu'elle l'avait fait jusqu'alors, pour éviter qu'il soit mis fin de manière anticipée à la convention, et manqué à son devoir d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'en se référant dès lors aux décisions rendues dans un litige ayant opposé le représentant des créanciers de la société Bien Vu à la banque Scalbert Dupont ayant débouté le premier de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque pour soutien abusif de crédit, rupture abusive de crédit et gérance de fait, pour décider que sa responsabilité n'était pas plus engagée à l'égard de M. X..., en sa qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'en sa qualité de professionnel du crédit, l'établissement prêteur est tenu d'une obligation particulière de vigilance en vertu de laquelle il doit se maintenir informé de la situation financière et comptable de l'emprunteur afin de veiller à l'adaptation du crédit octroyé aux capacités financières de ce dernier ; qu'en l'espèce, il soulignait dans ses conclusions d'appel que dès le mois d'octobre 1994, la société Bien Vu n'avait plus honoré régulièrement les remboursements de son prêt et que, parallèlement, son découvert en compte courant qui n'avait pas été comblé, avait continué de s'accroître ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt et que le montant de celui-ci n'était pas excessif pour en déduire que la banque ne s'était pas rendue coupable de soutien abusif à l'égard de la société Bien Vu entre 1993 et 1997, sans toutefois rechercher si la banque avait été suffisamment vigilante au cours de la période de remboursement du prêt destiné à combler le découvert en compte courant de la société, en lui maintenant cette autorisation de découvert qui n'avait fait que s'accroître lorsque la société montrait au surplus des difficultés pour rembourser les échéances du dit prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'en se référant, dès lors, aux décisions rendues dans un litige ayant opposé le représentant des créanciers de la société Bien Vu, M. Y..., à la banque Scalbert Dupont ayant débouté le premier de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque pour gérance de fait, pour décider que sa responsabilité n'était pas plus engagée à l'égard de M. X..., en sa qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

5 / qu'en tout état de cause, commet une faute le banquier qui ne respecte pas l'affectation décidée par le remettant, des fonds qui lui sont remis ; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque avait de sa propre initiative, en passant des écritures, affectés des sommes versées en remboursement du prêt au remboursement du découvert en compte courant de la société, faisant ainsi basculer le risque financier qui pesait sur elle à défaut de garanties solides assortissant le découvert, sur lui, en sa qualité de caution du remboursement du prêt en violation des accords conclus entre les parties ; qu'en décidant qu'un tel comportement n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X... ne contestait pas avoir reçu de la banque Scalbert Dupont la lettre annuelle d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et qu'il ne justifiait pas de l'existence, en sus de cette obligation légale, d'une obligation contractuelle plus contraignante qui aurait imposé à la banque de renseigner la caution sur l'évolution de la solvabilité de sa cliente ; qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduisait que la banque Scalbert Dupont, ayant rempli la seule obligation d'information dont elle était redevable envers la caution et M. X... s'étant borné à alléguer sans l'établir ni offrir de le faire que l'information reçue aurait été erronée ou que la banque Scalbert Dupont aurait agi de mauvaise foi à son égard et dans le but de lui nuire, aucun manquement ne pouvait être caractérisé de ce chef, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief articulé par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève encore qu'il n'était pas démontré que la situation de la société Bien Vu ait été irrémédiablement compromise en 1993, lors de l'octroi du prêt ou que le montant de celui-ci aurait alors été excessif par rapport à ses facultés de remboursement, ni que cette situation soit devenue désespérée avant que le prêt ne soit remis en cause en 1997 alors que la preuve contraire résultait du fait que M. X..., qui ne détenait à l'origine que 12 % du capital social, avait accepté, en mai 1995, d'en devenir associé à 90 % en apportant une somme de 500 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que la banque Scalbert Dupont n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant puis en maintenant les concours litigieux à une entreprise dont la situation n'était pas désespérée en dépit des difficultés qu'elle traversait, la cour d'appel, qui n'encourt pas non plus le grief évoqué par la troisième branche, a, abstraction faite du motif surabondant évoqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne rapportait aucune preuve d'une immixtion éventuelle de la banque Scalbert Dupont dans la gestion de la société Bien Vu et ce dernier n'ayant fait qu'alléguer sans l'établir ni offrir de le faire que les sommes qu'il avait remises à la banque pour être portées au crédit du compte courant de la société Bien Vu auraient reçu contractuellement une affectation spéciale, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé par la cinquième branche, a, indépendamment du motif critiqué par la quatrième qui ne constitue pas le soutien du dispositif, pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15878
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-15878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15878
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