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26/05/2004 | FRANCE | N°02-15683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-15683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque commerciale du Maroc, qui avait reçu de sa cliente, la société de droit marocain Tecorep, dont elle tenait le compte dans son établissement de Mohammedia, au Maroc, l'ordre de virer, au profit de la société française Vannier manutention une somme de 79 889,60 francs représentant le prix d'une commande, a fait parve

nir à cette dernière un document attestant de la réception de cet ordre ; qu'ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque commerciale du Maroc, qui avait reçu de sa cliente, la société de droit marocain Tecorep, dont elle tenait le compte dans son établissement de Mohammedia, au Maroc, l'ordre de virer, au profit de la société française Vannier manutention une somme de 79 889,60 francs représentant le prix d'une commande, a fait parvenir à cette dernière un document attestant de la réception de cet ordre ; qu'ayant livré la société Tecorep sans obtenir l'exécution du virement annoncé, la société Vannier manutention a fait assigner en responsabilité la Banque commerciale du Maroc devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant d'avoir commis une faute en délivrant imprudemment l'attestation litigieuse ; qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Banque commerciale du Maroc, la cour d'appel a dit que la société Vannier manutention était recevable à agir et a accueilli sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Banque commerciale du Maroc, l'arrêt retient que, bien qu'ayant son siège à Casablanca, la banque dispose aussi d'une succursale autonome à Paris et que la cause de l'action présente un lien étroit avec l'activité bancaire de cet établissement parisien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Vannier manutention ne revendiquait aucun privilège de juridiction et qu'il n'avait pas été contesté que l'attestation litigieuse avait été établie au Maroc, par l'établissement où le compte bancaire de la société Tecorep était tenu, sans caractériser en quoi l'action engagée par la société Vannier manutention devant le tribunal de commerce de Paris se rapportait à l'activité propre de l'établissement parisien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Vannier manutention aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vannier manutention ;

la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Banque commerciale du Maroc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15683
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 15 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-15683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15683
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