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26/05/2004 | FRANCE | N°02-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-13999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des impôts a notifié à Mme X... un redressement en matière de droits d'enregistrement puis un avis de mise en recouvrement des sommes estimées dues à ce titre ; que la réclamation de Mme X... étant restée vaine, celle-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, qui

a déclaré régulière la procédure d'imposition ;

Attendu que, pour infirmer le juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des impôts a notifié à Mme X... un redressement en matière de droits d'enregistrement puis un avis de mise en recouvrement des sommes estimées dues à ce titre ; que la réclamation de Mme X... étant restée vaine, celle-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, qui a déclaré régulière la procédure d'imposition ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en application de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance, l'avis de mise en recouvrement est nul en ce qu'il vise Mme Geneviève X... alors qu'il s'agit de Mme Geneviève Y..., épouse X..., peu important le défaut de grief ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dont la règle n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement délivré le 22 avril 1997, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13999
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-13999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13999
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