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26/05/2004 | FRANCE | N°01-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-16636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 2001), que la SARL Lubéron santé, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis le 21 juin 1991 la totalité des parts de la SARL Gestion du Brianconceau ;

que le 24 juin 1991 a été établi un procès-verbal notarié de dissolution et attribution des biens immobiliers de cette société à la société Lubéron santé (la société) ; que

la société a placé cette opération sous le régime des marchands de biens de l'article 1115 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mai 2001), que la SARL Lubéron santé, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis le 21 juin 1991 la totalité des parts de la SARL Gestion du Brianconceau ;

que le 24 juin 1991 a été établi un procès-verbal notarié de dissolution et attribution des biens immobiliers de cette société à la société Lubéron santé (la société) ; que la société a placé cette opération sous le régime des marchands de biens de l'article 1115 du Code général des impôts ;

qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration des impôts lui a notifié un redressement prononçant la déchéance de sa qualité de marchand de biens ; que les droits d'enregistrement estimés dus ont été mis en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, la société a fait assigner le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance, qui a déclaré sa demande non fondée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir considéré que le régime spécial de l'article 816 du Code général des impôts ne pouvait lui être appliqué et d'avoir confirmé le redressement litigieux, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la directive n° 78/855/CEE du 9 octobre 1978 que les opérations faites en application de l'article 1844-5 du Code civil constituent des fusions et que le juge national ayant l'obligation d'appliquer les dispositions du droit interne selon une interprétation conforme au droit communautaire, la cour, en refusant de considérer que l'opération faite par l'exposante est une fusion pour l'application des dispositions de l'article 816 du Code général des impôts a violé les textes susvisés ;

2 ) qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 que les opérations faites en application de l'article 1844-5 du Code civil constituent des fusions; que le droit français ne faisant aucune discrimination entre le régime fiscal des fusions applicable aux opérations internes et aux opérations entre sociétés relevant d'Etats membres de la Communauté différents, la Cour, en refusant de considérer que l'opération faite par l'exposante est une fusion pour l'application des dispositions de l'article 816 du Code général des impôts a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que les mesures de coordination prescrites par la directive n° 78/855/CEE, du 9 octobre 1978, concernant les fusions des sociétés anonymes, n'imposant aux Etats membres aucune obligation quant au montant des droits de mutation applicables aux opérations qu'elle décrit, la cour d'appel n'était pas tenue d'interpréter l'article 816 du Code général des impôts d'une manière conforme à cette directive ;

Attendu, d'autre part, que la directive n° 90/434/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, n'imposant aux Etats membres aucune obligation quant au montant des droits de mutation applicables aux opérations qu'elle décrit, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'opération litigieuse ne pouvait être qualifiée de fusion, au sens de cette directive, pour l'application du droit fixe d'enregistrement fixé par l'article 816 du Code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lubéron santé aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16636
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-16636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16636
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