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26/05/2004 | FRANCE | N°01-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-15378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2001), que la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), venue aux droits de la Banque populaire de Lyon, a assigné en paiement de diverses sommes M. et Mme X... (les époux X...) ; que leur a été réclamé notamment le paiement d'un découvert en compte courant personnel ;

qu'ils ont fait appel d'une décision du tribunal ayant accueilli les de

mandes de la banque ; que par une décision partiellement avant dire droit du 26 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2001), que la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), venue aux droits de la Banque populaire de Lyon, a assigné en paiement de diverses sommes M. et Mme X... (les époux X...) ; que leur a été réclamé notamment le paiement d'un découvert en compte courant personnel ;

qu'ils ont fait appel d'une décision du tribunal ayant accueilli les demandes de la banque ; que par une décision partiellement avant dire droit du 26 octobre 1999, la cour d'appel a dit que la banque ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal et l'a renvoyée à recalculer sa créance en conséquence ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte ouvert sans ses livres par les époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut pas refuser de trancher un litige au prétexte qu'il manque d'éléments de faits, qu'en se bornant à relever que le décompte présenté par la banque n'était pas convaincant, sans nier qu'elle dispose en principe d'une créance sur les époux X..., la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;

2 / que les époux X... se bornaient à énoncer que la créance de la banque était incertaine en son montant mais n'en contestaient pas le principe, qu'en déboutant purement et simplement cette dernière d'une demande en paiement dont le principe n'était pas remis en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que sans refuser de juger, la cour d'appel après avoir relevé que la banque ne versait pas aux débats le relevé des mouvements du compte courant personnel des époux X..., a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, que la créance de la banque, à défaut de ces éléments, et au vu du seul relevé d'un nouveau décompte de la banque, ne pouvait pas être considérée comme suffisamment établie, dès lors que la banque n'apportait pas ainsi la preuve de la déduction de la totalité des agios passés audit compte ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... ont, dans leurs écritures, demandé que la banque soit "déboutée de sa créance" au titre du solde débiteur, ce dont il résulte que la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du débat, tranché le litige qui lui était soumis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 200 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15378
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-15378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15378
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