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26/05/2004 | FRANCE | N°01-14169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-14169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wox limited, venant aux droits de la société Banque Worms de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diversion a livré à la société France Iberia des vêtements pour un montant de 669 685,84 francs ; que la société Diversion a cédé à la banque Worms (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétair

e et financier, trois créances sur la société France Iberia ; que ces cessions ont été no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wox limited, venant aux droits de la société Banque Worms de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diversion a livré à la société France Iberia des vêtements pour un montant de 669 685,84 francs ; que la société Diversion a cédé à la banque Worms (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, trois créances sur la société France Iberia ; que ces cessions ont été notifiées au débiteur cédé ; qu'en l'absence de règlement, la banque a assigné en paiement la société France Iberia ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Vu l'article 1er, alinéa 3 et 4 de la loi du 2 janvier 1981, codifié à l'article L. 313-23, alinéa 3, 4 du Code monétaire et financier ;

Attendu que doivent figurer dans les mentions portées sur le bordereau de cession de créances, les éléments permettant l'identification de la créance ;

Attendu que, pour dire que les titres ne valaient pas cessions de créances, l'arrêt retient que les bordereaux de cession indiquent des échéances qui ne sont pas applicables entre les parties, les factures portant paiement comptant et non à 90 jours comme indiqué ;

que sur deux d'entre eux, le montant de la créance cédée ne coïncide pas avec le montant dû, et que, sur le troisième, au vu du document douanier, le montant de la créance cédée est erroné ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressort de ces constatations et énonciations que les créances cédées étaient identifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la notification de la cession de créance étant une simple faculté, le non accomplissement de cette formalité n'est pas constitutif d'une faute du cessionnaire à l'égard du débiteur cédé ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute en attendant cinq ans pour notifier les cessions de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France Iberia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Iberia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14169
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-14169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14169
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