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26/05/2004 | FRANCE | N°01-14159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-14159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 février 1989, M. et Mme du X... de Y... ont acquis un appartement situé à Paris en prenant l'engagement d'affecter ce bien à l'usage d'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de son acquisition, en application de l'article 710 du Code général des impôts alors en

vigueur ; qu'un contrôle de l'administration des impôts a révélé l'inobservation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 février 1989, M. et Mme du X... de Y... ont acquis un appartement situé à Paris en prenant l'engagement d'affecter ce bien à l'usage d'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de son acquisition, en application de l'article 710 du Code général des impôts alors en vigueur ; qu'un contrôle de l'administration des impôts a révélé l'inobservation de l'engagement d'affectation de l'immeuble; qu'un redressement remettant en cause le régime fiscal de faveur qui leur avait été accordé a été notifié à M. et Mme du X... de Y... ; qu'après avoir contesté ce redressement auprès de l'Administration, M. et Mme du X... de Y... ont fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir l'annulation de l'imposition supplémentaire mise à leur charge ;

Attendu que, pour annuler la procédure de redressement et prononcer le dégrèvement total de l'imposition litigieuse, l'arrêt retient que les textes énonçant et régissant l'imposition et les pénalités ne sont pas mentionnés dans la notification de redressement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle constatait que le redressement tendait à la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 710 du Code général des impôts au profit du régime normal d'imposition tel que prévu par l'article 683 du même Code et que M. et Mme du X... de Y... invoquaient le défaut de mention des textes relatifs à la taxe départementale et aux frais d'assiette par la notification de redressement et non des articles précités du Code général des impôts, sans désigner les textes manquants ni préciser en quoi ils fondaient le redressement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. et Mme du X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14159
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-14159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14159
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