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26/05/2004 | FRANCE | N°01-12594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-12594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, soutenant que la Banque populaire provençale et corse (BPPC) avait prélevé sur son compte courant en violation des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-33 du Code de la consommation, des "agios débiteurs" et lui avait retiré indûment le droit d'utiliser sa carte bancaire, M. X... l'a assignée en restitution des sommes ainsi prélevées et en dommages-intérêts ;

Sur le m

oyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, soutenant que la Banque populaire provençale et corse (BPPC) avait prélevé sur son compte courant en violation des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-33 du Code de la consommation, des "agios débiteurs" et lui avait retiré indûment le droit d'utiliser sa carte bancaire, M. X... l'a assignée en restitution des sommes ainsi prélevées et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le retrait de la carte de paiement était justifié, le jugement retient que selon l'article 13.3 des conditions générales de "la convention Equipage" signée par M. X..., la BPPC se réservait de retirer ladite carte à tout moment et sans avoir à motiver sa décision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le seul document signé de M. X... faisait état de ce que celui-ci avait reçu et accepté les conditions générales et les conditions particulières de "la convention Equipage", le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour dire justifiés les prélèvements effectués par la BPPC à titre "d'agios débiteurs", le jugement retient que les intérêts de retard sont, aux termes de l'article 5 b des conditions générales du prêt, prélevés à un taux égal à celui du prêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la BPPC n'avait pas procédé à des prélèvements autres que ceux relatifs aux intérêts de retard afférents au remboursement du prêt, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12594
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-12594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12594
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