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26/05/2004 | FRANCE | N°01-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-11766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Marly Participations, venant aux droits de la société Boulogne Distribution Orsay de son désistement envers la société des Marchés Usines Auchan Samu Auchan, venant aux droits de la SCI Parissy ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 du nouveau Code de procédure civile et 121 du Code de commerce devenu l'article L. 511-12 du même Code ;

Attendu, s

elon l'arrêt attaqué, que la banque San Paolo (la banque), en qualité de porteur d'une let...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Marly Participations, venant aux droits de la société Boulogne Distribution Orsay de son désistement envers la société des Marchés Usines Auchan Samu Auchan, venant aux droits de la SCI Parissy ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 du nouveau Code de procédure civile et 121 du Code de commerce devenu l'article L. 511-12 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque San Paolo (la banque), en qualité de porteur d'une lettre de change d'un montant de 565 010 francs, non réglée à son échéance par le tireur, a assigné en paiement la société Boulogne, aux droits de laquelle est la société Marly Participations, qui a dénié sa signature d'acceptation portée sur l'effet ;

Attendu que pour la condamner à payer le montant de la lettre de change, l'arrêt retient que la société Marly Participations n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un faux, qu'elle désigne dans ses écritures la personne qui en serait l'auteur mais n'a pas, à l'encontre de cette dernière, déposé une plainte dont l'instruction aurait éventuellement permis d'établir que la signature portée sous les mentions d'acceptation aurait été imitée ou contrefaite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où le tiré accepteur dénie l'authenticité de sa signature portée sur une lettre de change, aux fins d'acceptation et entend ainsi exclure avoir souscrit une obligation cambiaire, il appartient au juge de procéder à la vérification du titre contesté au vu des éléments de comparaison dont il dispose, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marly Participations à paiement, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11766
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-11766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11766
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