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26/05/2004 | FRANCE | N°01-10842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-10842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001), qu'assignés, en mars 1996, par le Crédit lyonnais en remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Joaillerie X... dont M. X... s'était porté caution, la société et la caution ont prétendu faire compensation avec la créance dont eux-mêmes s'estimaient titulaires contre la banque, pour lui avoir payé, en sa qualité de banquier des sociétés Diamant applications, Aubertin-Pas

quier et Or-Est, en redressement judiciaire depuis le 9 janvier 1995 et en la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001), qu'assignés, en mars 1996, par le Crédit lyonnais en remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Joaillerie X... dont M. X... s'était porté caution, la société et la caution ont prétendu faire compensation avec la créance dont eux-mêmes s'estimaient titulaires contre la banque, pour lui avoir payé, en sa qualité de banquier des sociétés Diamant applications, Aubertin-Pasquier et Or-Est, en redressement judiciaire depuis le 9 janvier 1995 et en la croyance erronée qu'elle en était le porteur légitime, cinq lettres de change à échéance du 28 février 1995, tirées par ces sociétés sur la société Joaillerie X... qui les avait acceptées, pour des montants s'établissant respectivement à 245 865,44 francs, trois fois 76 325,97 francs et 138 963,57 francs et dont la provision n'avait jamais été fournie ; qu'infirmant le jugement qui avait considéré que le Crédit lyonnais n'avait pu encaisser les trois effets de 76 325,97 francs, qu'en tant que cessionnaire de la créance née d'une vente ultérieurement résolue dont ils représentaient le règlement de sorte que la société Joaillerie X... et M. X... étaient fondés à lui opposer la disparition de la créance, la cour d'appel a condamné les intéressés au paiement des sommes réclamées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la société Joaillerie X... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception de compensation, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne recherchant pas, en réfutation des motifs du jugement constatant que le Crédit lyonnais se prévalait par lettre du 26 janvier 1995 d'une cession des trois effets acceptés de 76 325,97 francs à échéance du 28 février 1995, si la banque justifiait par endossement régulier de la qualité de porteur légitime, ce qui pouvait lui permettre de se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental, ou seulement de sa qualité de cessionnaire d'une créance professionnelle, ce qui lui imposait de prouver l'existence de la créance cédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 120 et 121 du Code de commerce (articles L. 511-11 et L. 511-12 du même Code) ;

2 ) qu'en cas de cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par cédant ; qu'il en est ainsi en cas de résolution amiable du contrat de vente, quand bien même le matériel objet de la vente aurait été livré et sans que le débiteur ait à établir la non-conformité, dès lors qu'il n'est pas allégué que la résolution de la vente a été conclue en fraude des droits de la banque ; qu'ainsi, dès lors que la société Joaillerie X... avait payé au seul Crédit lyonnais en la croyance erronée de la qualité de porteur légitime de celui-ci, ce qui excluait une déclaration de créance au passif de la société Aubertin-Pasquier, et que le tribunal avait constaté l'accord du cédant et du cédé sur la restitution de la marchandise livrée, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur eux la charge de prouver que la créance avait été déclarée et que la société Aubertin-Pasquier n'avait pas exécuté ses engagements, sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs en violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce) ;

3 ) qu'en ne recherchant pas, en réfutation de leurs conclusions, si le Crédit lyonnais justifiait par une suite ininterrompue d'endossements réguliers, de sa qualité de porteur légitime de l'effet de 138 963,54 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Joaillerie X... s'était acquittée des effets, en sa qualité de tiré accepteur, auprès du Crédit lyonnais, qui en était tiers porteur ; qu'en l'état de ces motifs, et la société Joaillerie X..., s'étant abstenue de contester, à l'échéance des effets, la régularité des endossements et la qualité d'endossataire légitime du Crédit lyonnais et son aptitude à les encaisser, la cour d'appel qui en a déduit que cette société ayant exécuté ses obligations cambiaires, n'était pas fondée à opposer à la banque l'absence de provision des effets, a, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la deuxième branche, justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Joaillerie X... et M. X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, en réfutation de leurs conclusions, si le Crédit lyonnais en escomptant seulement au mois de février 1995, la traite de 245 865,44 francs, comme l'établissait la modification de la date d'échéance, alors que le tireur était en redressement judiciaire depuis le 9 janvier 1995, n'avait pas agi sciemment au détriment du tiré, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la qualité de porteur légitime de l'effet, et en outre d'exiger paiement d'une traite modifiée après l'acceptation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce (article L. 511-12 du même Code) ;

Mais attendu que la société Joaillerie X... et M. X... se bornaient dans leurs conclusions à émettre des hypothèses sur la date d'escompte de l'effet litigieux et les conséquences à en tirer quant à la mauvaise foi éventuelle du Crédit lyonnais, ainsi que sur les dates auxquelles les modifications des énonciations de la lettre de change avaient pu intervenir ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Joaillerie X... et M. X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 800 au Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10842
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre section C), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-10842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10842
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