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26/05/2004 | FRANCE | N°01-02838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-02838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 décembre 2000), que la société Hybritech (la société), dirigée depuis 1986 par MM. X... et Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général, a déposé avec retard et sans paiement les déclarations de TVA des mois d'avril à juin et de septembre à octobre 1990 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de r

edressement judiciaire à l'encontre de la société le 21 décembre 1990, un plan de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 décembre 2000), que la société Hybritech (la société), dirigée depuis 1986 par MM. X... et Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général, a déposé avec retard et sans paiement les déclarations de TVA des mois d'avril à juin et de septembre à octobre 1990 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société le 21 décembre 1990, un plan de cession de celle-ci a été arrêté le 8 mars 1991 ; qu'en janvier 1996, le receveur divisionnaire des impôts a assigné M. X... sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, avant d'assigner M. Y... en intervention forcée aux mêmes fins ; que, par jugement du 11 février 1997, le président du tribunal de grande instance a déclaré l'action irrecevable comme tardive au sens de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 pour avoir été engagée cinq ans après l'ouverture du redressement judiciaire de la société ; que le receveur divisionnaire des impôts a fait appel de cette décision ;

Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales a pour objet de faire déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société ; qu'il n'existe qu'un seul redevable légal tant qu'une décision de justice n'est pas intervenue ; que, par conséquent, il n'existe qu'un seul délai de prescription s'attachant à la créance fiscale ; que ce délai se calcule au regard des circonstances propres au seul redevable légal ; qu'en ignorant ces principes, la cour d'appel a appliqué à la cause les délais d'une responsabilité de plein droit sans que les textes ne l'y autorisent, et, a ainsi violé tout à la fois les articles L. 267 du Livre des procédures fiscales par refus d'application et L. 275 du Livre des procédures fiscales par fausse application ;

2 / qu'il a clairement indiqué que les poursuites à l'encontre de la société étaient suspendues en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il a rappelé que la créance fiscale n'étant pas prescrite, l'action prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales pouvait régulièrement être engagée, aucune prescription spécifique ne s'attachant à sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel, sans répondre à ses conclusions, s'est bornée à relever que cinq années s'étaient écoulées depuis les faits invoqués par l'Administration et qu'une telle action, engagée dans un délai supérieur à celui de quatre ans prévu à l'article L. 275, n'avait pas été mise en oeuvre dans les délais satisfaisants au regard de l'instruction du 6 septembre 1988 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

3 / que l'instruction du 6 septembre 1988 recommande aux comptables d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales "dans des délais satisfaisants", sans toutefois définir de délai précis à cet égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles l'Administration avait attendu d'avoir la certitude que sa créance demeurerait impayée avant d'engager l'action en responsabilité solidaire, et que cette dernière avait ainsi été engagée dans un délai satisfaisant au sens de l'instruction en cause, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé que l'instruction du 6 septembre 1988 ne définissait pas le délai satisfaisant, et qui, pour apprécier celui-ci, s'est référée "à titre indicatif" au délai de prescription prévu à l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, n'a pas méconnu les dispositions visées par la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que, s'étant attachée à la notion de délais satisfaisants que doit respecter le comptable chargé du recouvrement à l'intérieur même du délai de prescription de son action, ce qui excluait, par là même, que celle-ci soit prescrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le représentant des créanciers de la société n'avait pas procédé à la vérification des créances au motif que cette formalité n'était pas nécessaire dès lors que "l'actif ne permettait pas de payer les frais", et retenu que, dans ces conditions, l'action à l'égard des dirigeants de la société aurait pu être engagée dès 1991 puisque la faible valeur de l'actif ne permettait pas d'espérer le règlement de la dette fiscale, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02838
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-02838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02838
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