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25/05/2004 | FRANCE | N°03-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2004, 03-11784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Ben X..., ressortissant de nationalité tunisienne titulaire depuis le 1er novembre 1992 d'une pension de vieillesse, a, le 10 juin 1999, sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; que, le 21 janvier 2002, la CRAM retenant qu'il ne pouvait être considéré comme résidant en France qu'à compter de janvier 2000 et qu'il n'avait depuis cette date résidé sur le territoire français que durant quatorze mois, lui a attribué l'allocation susvisée avec

effet rétroactif au 1er janvier 2000 et au prorata de son temps de présenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Ben X..., ressortissant de nationalité tunisienne titulaire depuis le 1er novembre 1992 d'une pension de vieillesse, a, le 10 juin 1999, sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; que, le 21 janvier 2002, la CRAM retenant qu'il ne pouvait être considéré comme résidant en France qu'à compter de janvier 2000 et qu'il n'avait depuis cette date résidé sur le territoire français que durant quatorze mois, lui a attribué l'allocation susvisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 et au prorata de son temps de présence effective en France ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de l'intéressé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Ben X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait dénier que M. Ben X... remplisse le 1er juillet 1999 la condition de résidence prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale sur le fondement de critères qui ajoutent illégalement au texte et traduisent une véritable confusion entre la notion de domicile et celle de résidence ; qu'en exigeant de M. Ben X... dont il n'est pas dénié qu'il établissait l'existence d'un logement en France, la démonstration que sa résidence était de surcroît stable, permanente et coïncide avec le centre des attaches familiales en sus des occupations professionnelles (causes de sa résidence en France), l'arrêt a violé par fausse application l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale (violation des articles 102 du Code civil, L.815-2 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la résidence au sens de l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale doit s'entendre d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que l'existence d'un logement et les documents produits ne permettaient pas de suppléer le caractère très irrégulier ou très temporaire de la résidence en France de M. Ben X..., antérieurement au 1er janvier 2000 ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire au prorata du temps passé en France par M. Ben X..., la cour d'appel retient qu'une circulaire ministérielle du 17 novembre 1998 prise aux fins d'application de l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, prévoit le principe de cette proratisation ;

Qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'une instruction dépourvue de valeur normative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné acte à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'attribution au prorata du temps passé en France par M. Ben X... de l'avantage revendiqué, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhônes-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhônes-Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11784
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2004, pourvoi n°03-11784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11784
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