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25/05/2004 | FRANCE | N°02-31233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2004, 02-31233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a notifié un redressement à la société Jakirm qui, d'une part, avait appliqué le plafond réduit prévu par l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale, aux rémunérations versées à son président directeur général pendant l'année de son départ en retraite et, d'autre part, exclu de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à l'ASSEDIC à

la suite des conventions de conversion dont avaient bénéficié certains de ses salarié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a notifié un redressement à la société Jakirm qui, d'une part, avait appliqué le plafond réduit prévu par l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale, aux rémunérations versées à son président directeur général pendant l'année de son départ en retraite et, d'autre part, exclu de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à l'ASSEDIC à la suite des conventions de conversion dont avaient bénéficié certains de ses salariés ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement relatif à l'application du plafond réduit, alors selon le moyen :

1 / que la neutralisation du plafond des cotisations en cas de départ volontaire en retraite d'un salarié suppose à la fois un départ effectif de l'intéressé du poste pour lequel il était rémunéré et la non rémunération de la période correspondant audit départ ; que cette règle est d'interprétation stricte ; que ne peut ainsi être considéré comme étant effectivement parti de la société un président directeur général qui, bien qu'à la retraite a conservé sa qualité et poursuivi bénévolement son activité de représentant légal au sein de la société, sans désormais recevoir de rémunération ; qu'il s'ensuit que le fait que ce président directeur général ait fait valoir ses droits à la retraite et poursuivi gratuitement l'exercice de son mandat social, n'autorisait pas la société Jakirm à faire application du plafond réduit, l'intéressé n'étant pas effectivement parti de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF portant sur l'application du "plafond réduit dirigeant", après avoir pourtant constaté que celui-ci avait poursuivi l'exercice de son mandat social à titre gratuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 241-3, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 n'admet la déduction des sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés que si elles sont destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que lorsqu'un remboursement de frais professionnels procure en réalité un avantage en nature, il doit être considéré comme un complément de rémunération et comme tel réintégré dans l'assiette des cotisations ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF portant sur l'application du "plafond réduit dirigeant", qu'un remboursement de frais ne peut jamais être considéré comme une rémunération, sans rechercher si les frais remboursés au président directeur général ne constituaient pas en réalité une rémunération déguisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale selon lequel, pour les cotisations calculées dans les limites d'un plafond, la régularisation à laquelle doivent procéder les employeurs, à l'expiration de chaque année civile s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit, l'arrêt relève qu'à compter du 1er octobre 1998, le président directeur général de la société Jakirm a fait valoir ses droits à la retraite et cessé de percevoir son salaire de dirigeant, se bornant à assurer à titre gratuit son mandat social ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que la période litigieuse entrait dans les prévisions du texte précité, peu important la fonction conservée par l'intéressé au sein de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 322-2 du Code du travail ;

Attendu que selon le second de ces textes, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique, concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention, et que ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ;

Attendu que pour annuler le redressement opéré sur la contribution financière versée à l'ASSEDIC par la société Jakirm, l'arrêt attaqué retient que les sommes versées au titre de la convention de conversion ne peuvent constituer une indemnité de préavis soumise à cotisations sociales que lorsqu'elles sont payées au salarié lui-même et que les sommes reçues par les organismes gestionnaires, au titre du concours financier de l'employeur, ont le caractère d'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Loiret au titre de la contribution de la société Jakirm au financement des conventions de conversion, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide le redressement opéré par l'URSSAF du Loiret sur les sommes versées à l'ASSEDIC par la société Jakirm ;

Condamne la société Jakirm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31233
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-31233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31233
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