La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°02-17745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 02-17745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par ordonnance du 13 juin 1997, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Nice a ordonné l'expropriation d'une parcelle de 320 mètres carrés appartenant aux époux X..., en vue de la création d'une voie expresse nouvelle, déclarée d'utilité publique par décret du 27 juillet 1994 ; que, faute d'accord entre les parties, l'Etat a notifié aux intéressés une offre, le 18 juillet 199

7, puis saisi le juge de l'expropriation, le 12 septembre 1997, aux fins de fix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par ordonnance du 13 juin 1997, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Nice a ordonné l'expropriation d'une parcelle de 320 mètres carrés appartenant aux époux X..., en vue de la création d'une voie expresse nouvelle, déclarée d'utilité publique par décret du 27 juillet 1994 ; que, faute d'accord entre les parties, l'Etat a notifié aux intéressés une offre, le 18 juillet 1997, puis saisi le juge de l'expropriation, le 12 septembre 1997, aux fins de fixation judiciaire de l'indemnité ; que, le 18 septembre suivant, le juge de l'expropriation a rendu une ordonnance fixant le transport sur les lieux, qui est intervenu le 6 novembre 1997 ; que, par arrêté du 9 novembre 1999, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la validité de l'ensemble des arrêtés de cessibilité afférentes à l'opération ; que le 17 mai 2000, l'Etat a notifié aux époux X... une nouvelle offre ; que les 15 juin et 11 octobre 2000, il a présenté une seconde requête devant le juge de l'expropriation, lequel a, à nouveau, ordonné un transport sur les lieux qui est intervenu le 27 novembre 2000 ;

que, par jugement du 29 juin 2001, le juge a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 500 000 francs et rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par les époux X... ; que les derniers ont, le 24 juillet 2001, saisi le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir condamner l'Etat à leur payer 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour mauvais fonctionnement du service de la justice, soutenant que les délais de procédure qu'ils avaient dû subir constituaient un déni de justice ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 23 avril 2002) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'espèce près de quatre ans se sont écoulés entre la saisine du juge de l'expropriation, le 12 septembre 1997, et le jugement rendu par ce dernier fixant l'indemnité d'expropriation, le 29 juin 2001 ;

que ce délai anormal de procédure constitue un déni de justice ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ensemble les articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / qu'en s'abstenant de relever le comportement dilatoire des époux, qui aurait été seul de nature à caractérier l'absence d'imputabilité à l'Etat de la lenteur de la procédure, en l'absence de tous motifs opérants propres à justifier de cette lenteur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué a constaté que la procédure critiquée concernait une opération d'ensemble comprenant de nombreux expropriés, nécessitant un échelonnement des dates et qu'un contentieux administratif relatif aux arrêtés de cessibilité s'était achevé par un arrêt de la Cour administrative de Marseille intervenu à la fin de l'année 1999 ; qu'elle a ainsi caractérisé la complexité de l'affaire justifiant le délai dans lequel la décision d'indemnisation est intervenue ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que les époux X... n'avaient pas été privés d'accomplir des diligences pour une reprise de l'instance, ce qu'ils ne démontraient pas avoir tenté de faire ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17745
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Activité juridictionnelle - Déni de justice - Exclusion - Cas.

Les juges du fond qui constatent qu'une procédure d'expropriation concernait une opération d'ensemble comprenant de nombreux expropriés, nécessitant un échelonnement des dates et que les arrêtés de cessibilité avaient donné lieu à un contentieux administratif, ont ainsi caractérisé la complexité de l'affaire justifiant que le délai de près de quatre ans écoulé entre la saisine du juge de l'expropriation et le jugement fixant l'indemnité due à l'exproprié ne puisse constituer un déni de justice, les parties, qui n'avaient pas été privées de la possibilité d'accomplir des diligences pour une reprise d'instance, ne démontrant pas, de surcroît, selon l'arrêt attaqué, avoir tenté de la faire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-17745, Bull. civ. 2004 I N° 150 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 150 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award