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25/05/2004 | FRANCE | N°02-16755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 02-16755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2001), statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de récompense par la communauté d'une somme de 121 600 francs, correspondant à la valeur d'un bien acquis le 1er juillet 1974 par les époux au prix de 31 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est con

stant que la somme de 121 600 francs a été donnée à Mme X... par son père pendant le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2001), statuant après divorce sur la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de récompense par la communauté d'une somme de 121 600 francs, correspondant à la valeur d'un bien acquis le 1er juillet 1974 par les époux au prix de 31 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est constant que la somme de 121 600 francs a été donnée à Mme X... par son père pendant le mariage et qu'en ne caractérisant pas la volonté non équivoque du donateur de gratifier la communauté et pas seulement sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1405, alinéa 2, du Code civil ;

2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 121 600 francs donnée à Mme X... par son père pendant le mariage sans précision d'affectation a été investie dans l'achat d'un bien immobilier et a donc profité à la communauté et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil, par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'en versant directement au notaire la somme de 31 000 francs, le père de Mme X... avait fait une libéralité aux deux époux conjointement ; qu'elle en a déduit à bon droit que le bien tombait en communauté, conformément à l'article 1405, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16755
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-16755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16755
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