France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 02-10641
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-10641Numéro NOR : JURITEXT000007049106

Numéro d'affaire : 02-10641
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-25;02.10641

Analyses :
COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Imparité - Défaut - Portée.
COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Composition lors du délibéré - Mention révélant l'inobservation de l'imparité - Effet
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Mention révèlant l'inobservation de l'imparité (non)
A peine de nullité, les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. L'arrêt qui révèle l'inobservation de cette imparité, à laquelle une décision rectificative ne peut porter remède, encourt la nullité.
Références :
Sur la nécessité de l'imparité, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin, II, n° 210, p. 179 (annulation), et les arrêts cités
Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen d'annulation :
Vu les articles 430, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que la cour d'appel a rendu le 2 novembre 2001 un arrêt dans la procédure de divorce opposant M. X... et Mme Y... ; que la décision attaquée mentionne que la cour était composée, lors du délibéré le 2 novembre 2001, d'un président et de deux conseillers et qu'à l'audience en chambre du conseil du 20 septembre 2001, un troisième conseiller, sans opposition des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ; qu'il en résulte que les juges qui en ont délibéré étaient en nombre pair ;
D'où il suit que, par cette inobservation de l'imparité révélée par l'arrêt attaqué et à laquelle une décision rectificative ne peut porter remède, l'arrêt encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Références :
Nouveau Code de procédure civile 430, 454, 458Code de l'organisation judiciaire L213-1
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 novembre 2001
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 mai 2004, pourvoi n°02-10641, Bull. civ. 2004 I N° 146 p. 120Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 146 p. 120

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
