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25/05/2004 | FRANCE | N°01-17877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-17877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., inspecteur général des finances, nommé par décret du 34 juillet 1986, président du conseil d'administration de la société centrale du groupe d'entreprises nationales "Groupe des assurances nationales" (GAN), a pris sa retraite en 1996 ;

que le complément de retraite qu'il percevait du GAN, lui a été supprimÃ

© par lettre du président de cet organisme du 4 juillet 1998 ; que cette correspondance, lui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., inspecteur général des finances, nommé par décret du 34 juillet 1986, président du conseil d'administration de la société centrale du groupe d'entreprises nationales "Groupe des assurances nationales" (GAN), a pris sa retraite en 1996 ;

que le complément de retraite qu'il percevait du GAN, lui a été supprimé par lettre du président de cet organisme du 4 juillet 1998 ; que cette correspondance, lui a précisé que sa retraite, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances du 4 mars 1980, était à la charge de la société de gestion des garanties et de participation (SGGP) qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et avait été réglée à tort par le GAN, au moins depuis la privatisation de cet organisme, intervenue en 1998 ; que M. X... a, alors, assigné les deux sociétés devant le juge des référés judiciaire, aux fins de les voir condamner, à titre de provision au paiement des arriérés de pension et à la continuation des versements ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par le GAN, fait droit à la demande dirigée contre celui-ci, et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre le SGGP ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel relève que la demande de paiement de la pension de retraite de M. X..., dirigeant d'une entreprise publique nommé par décret, fondée sur la décision de l'autorité administrative fixant ladite pension, s'étendait sur une période où, après sa privatisation, la compagnie GAN-Vie relevait d'un statut exclusivement privé ; qu'il en résultait que, si la détermination des droits à pension appartenait à la compétence des juridictions administratives, les litiges portant sur les obligations nées de ces droits étaient, lorsqu'elles mettaient en cause des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, de la compétence des juridictions judiciaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes exerçant les fonctions de dirigeants d'entreprises publiques sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite, sans que la privatisation de la société GAN postérieure à la cessation des fonctions de l'intéressé ait pu avoir une incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu,conformément à l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mette fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire imcompétentes pour connaitre du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17877
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-17877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17877
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