AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 29 juillet 1975, M. X... des Y... a prêté une certaine somme à la SCI Résidence des Olivades ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, le notaire a été condamné à payer au prêteur les sommes dues par la SCI en raison des fautes qu'il avait commises et qui avaient privé ce dernier des garanties auxquelles il aurait pu prétendre ; que les Mutuelles du Mans assurances IARD ayant réglé les condamnations prononcées à l'encontre du notaire, leur assuré, ont assigné les associés de la SCI pour leur demander remboursement des sommes versées à proportion de leurs parts sociales respectives, à savoir 15 % à la charge de Noël et Justine Z... et 85 % à la charge de Michèle A..., leur petite fille ; que les époux Z... étant décédés, l'instance, a été reprise tant par Michèle A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière, que par Jeanne A..., sa mère, intervenue volontairement à la procédure en qualité d'héritière des époux Z... ; que la cour d'appel a fait droit à la demande des Mutuelles du Mans et dit que Mmes Jeanne et Michèle A... se trouvaient solidairement tenues, en leur qualité d'héritières des époux Z..., des condamnations mises à la charge de ces derniers ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mmes A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à rembourser en qualité d'associées de la SCI les sommes empruntées par celle-ci aux Mutuelles du Mans, en tant qu'assureur du notaire ;
Mais attendu que le notaire qui a fait perdre au créancier une garantie affectée à la créance et qui s'est trouvé, par sa faute, dans l'obligation de lui payer le montant de celle-ci est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette ; qu'il en est de même pour l'assureur, qui, garantissant la responsabilité professionnelle du notaire, a réglé pour le compte de ce dernier, la créance en cause, en vertu du contrat d'assurance ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche est inopérant en sa première ;
Sur le second moyen pris en sa première branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit Jeanne et Michèle A... solidairement tenues, en leurs qualité d'héritières des condamnations mises à la charge de Noël et Justine Z... ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, Jeanne et Michèle A... se sont expressément présentées ensemble comme héritières de Noël et Justine Z... ; qu'elles ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1220 du Code civil :
Attendu, selon ce texte, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;
Attendu qu'en disant que Mmes A... se trouvaient solidairement tenues, en leur qualité d'héritières de Noël et Justine Z..., des condamnations mises à la charge de ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de larticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit Mmes Jeanne et Michèle A... solidairement tenues en leur qualité d'héritières de Noël Z... et de Justine B... son épouse, des condamnations mises à la charge de ces derniers, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que Mmes Jeanne et Michèle A... sont tenues en leur qualité d'héritières de Noël Z... et de Justine B... son épouse, des condamnations mises à la charge de ses derniers et au prorata de leurs droits respectifs dans leur succession ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.