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25/05/2004 | FRANCE | N°01-17741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-17741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 29 juillet 1975, M. X... des Y... a prêté une certaine somme à la SCI Résidence des Olivades ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, le notaire a été condamné à payer au prêteur les sommes dues par la SCI en raison des fautes qu'il avait commises et qui avaient privé ce dernier des garanties auxquelles il aurait pu prétendre ; que les Mutuelles du Mans assurances IARD ayant réglé les condamnations prononcées à l'encontre du not

aire, leur assuré, ont assigné les associés de la SCI pour leur demander rembo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 29 juillet 1975, M. X... des Y... a prêté une certaine somme à la SCI Résidence des Olivades ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, le notaire a été condamné à payer au prêteur les sommes dues par la SCI en raison des fautes qu'il avait commises et qui avaient privé ce dernier des garanties auxquelles il aurait pu prétendre ; que les Mutuelles du Mans assurances IARD ayant réglé les condamnations prononcées à l'encontre du notaire, leur assuré, ont assigné les associés de la SCI pour leur demander remboursement des sommes versées à proportion de leurs parts sociales respectives, à savoir 15 % à la charge de Noël et Justine Z... et 85 % à la charge de Michèle A..., leur petite fille ; que les époux Z... étant décédés, l'instance, a été reprise tant par Michèle A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière, que par Jeanne A..., sa mère, intervenue volontairement à la procédure en qualité d'héritière des époux Z... ; que la cour d'appel a fait droit à la demande des Mutuelles du Mans et dit que Mmes Jeanne et Michèle A... se trouvaient solidairement tenues, en leur qualité d'héritières des époux Z..., des condamnations mises à la charge de ces derniers ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mmes A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à rembourser en qualité d'associées de la SCI les sommes empruntées par celle-ci aux Mutuelles du Mans, en tant qu'assureur du notaire ;

Mais attendu que le notaire qui a fait perdre au créancier une garantie affectée à la créance et qui s'est trouvé, par sa faute, dans l'obligation de lui payer le montant de celle-ci est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette ; qu'il en est de même pour l'assureur, qui, garantissant la responsabilité professionnelle du notaire, a réglé pour le compte de ce dernier, la créance en cause, en vertu du contrat d'assurance ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche est inopérant en sa première ;

Sur le second moyen pris en sa première branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit Jeanne et Michèle A... solidairement tenues, en leurs qualité d'héritières des condamnations mises à la charge de Noël et Justine Z... ;

Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, Jeanne et Michèle A... se sont expressément présentées ensemble comme héritières de Noël et Justine Z... ; qu'elles ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à leurs propres écritures ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1220 du Code civil :

Attendu, selon ce texte, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;

Attendu qu'en disant que Mmes A... se trouvaient solidairement tenues, en leur qualité d'héritières de Noël et Justine Z..., des condamnations mises à la charge de ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de larticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit Mmes Jeanne et Michèle A... solidairement tenues en leur qualité d'héritières de Noël Z... et de Justine B... son épouse, des condamnations mises à la charge de ces derniers, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

Dit que Mmes Jeanne et Michèle A... sont tenues en leur qualité d'héritières de Noël Z... et de Justine B... son épouse, des condamnations mises à la charge de ses derniers et au prorata de leurs droits respectifs dans leur succession ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17741
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-17741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17741
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