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25/05/2004 | FRANCE | N°01-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-17443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... un véhicule d'occasion ; qu'en raison de désordres affectant la boîte de vitesses, M. Z... a assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1641 d

u Code civil, de manque de base au regard du même texte, et de violation de l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... un véhicule d'occasion ; qu'en raison de désordres affectant la boîte de vitesses, M. Z... a assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1641 du Code civil, de manque de base au regard du même texte, et de violation de l'article 1315 du Code civil, les quatre premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Paris, 20 septembre 2001) des éléments soumis à son examen, par laquelle elle a estimé que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente à l'origine des désordres dont se plaignait M. Z... était rapportée ;

Attendu, sur la cinquième branche, que l'attestation critiquée n'émanant pas de M. Z... mais d'un tiers, non partie au litige, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte invoqué ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les vendeurs à payer à l'acquéreur la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que les dysfonctionnements de la boîte de vitesses étaient apparus progressivement de sorte que les vendeurs en avaient nécessairement connaissance lors de la vente ; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y..., les condamne solidairement à payer la somme de 2 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17443
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-17443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17443
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