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25/05/2004 | FRANCE | N°01-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-16289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en ses deux branches :

Attendu que sur requête de Mme X..., un jugement du 30 juin 1998, a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari ; que Mme X... a interjeté un appel limité, puis un appel général, reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, sans tenir compte du grief de violence qu'elle avait invoqué, et sollicité une prestation compensatoire ;

Attendu que Mme X... fa

it grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables ses a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique,pris en ses deux branches :

Attendu que sur requête de Mme X..., un jugement du 30 juin 1998, a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari ; que Mme X... a interjeté un appel limité, puis un appel général, reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, sans tenir compte du grief de violence qu'elle avait invoqué, et sollicité une prestation compensatoire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables ses appels, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le premier appel ne concernait que la demande de prestation compensatoire, alors que le second était général ; qu'il en résultait nécessairement que lorsque la première déclaration d'appel a été enregistrée, la décision sur le prononcé du divorce n'avait pas acquis force de chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 260 du Code civil ;

2 ) qu'en tout état de cause, saisie d'un appel général, de sorte que la décision ayant prononcé le divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la demande de prestation compensatoire constituant l'accessoire de la demande principale présentée pour la première fois devant elle, a violé l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'il résulte de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ; que l'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel ; que la cour d'appel, ayant constaté que les premiers juges avaient alloué le bénéfice intégral de ses conclusions à Mme X..., dont l'appel n'avait pour finalité que de présenter une demande non formée en première instance, en a exactement déduit qu'elle était, en application du texte précité, privée du droit d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16289
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Effet.

APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Irrecevabilité

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Demande nouvelle - Effet

Le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé. L'irrecevabilité de l'appel rend irrecevable une demande nouvelle, même si celle-ci aurait pu être présentée pour la première fois en cause d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 juin 2000

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin, II, n° 210, p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-16289, Bull. civ. 2004 I N° 142 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 142 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : La SCP Laugier et Caston, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16289
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