AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 12 juin 2001), qu'André X..., cultivateur, veuf en première noce de Mme Y..., est décédé, le 14 avril 1991 laissant comme héritiers ses quatre enfants Daniel, Odile, Edith et Yvette, et ses petites filles, Claudie, Aurélie et Aurore, venant en représentation de leur père Henri, décédé en 1989 ;
qu'au cours des opérations de partage, les ayants droits d'Henri X... ainsi que M. Daniel et Mme Odile X... ont sollicité le bénéfice d'une créance de salaire différé ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes dans les limites de 23 mois pour Henri, 8 ans et 8 mois pour Daniel et 2 ans et 4 mois pour Odile ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale au regard de l'article L. 321-13 et suivants du Code rural, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que les éléments du dossier établissaient qu'Henri X... s'était installé, en tant qu'agriculteur, dès l'année culturale 1966-1967, sur des terres dont la superficie était suffisante pour constituer une unité agricole et n'avait plus travaillé, à compter de cette époque, sur l'exploitation familiale de sorte qu'il convenait de limiter le droit à salaire différé à une période de 23 mois, déduction faite de la période de service militaire effectuée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que même si la cour d'appel a relevé que M. Daniel X... n'avait pas autrement justifié de la date à laquelle il s'était installé à son propre compte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et au vu des pièces régulièrement produites et contradictoirement débattues, qu'elle a estimé qu'il avait participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole familiale pendant 8 ans et 8 mois, et Mme Odile X... pendant une durée de 2 ans et 4 mois d'étalant entre 1967 et 1970 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Claudie, Aurore et Aurélie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 de nouveau Code de procédure civile, déboute les demanderesses au pourvoi de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.