AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'à la suite du décès de Gérard X..., sa soeur, Mme Denise de Y... a réclamé à ses héritiers, René et Robert X..., le remboursement d'une somme de 250 000 francs en se fondant sur deux reconnaissances de dettes ;
Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande et refusé d'ordonner une expertise en écriture ;
Attendu qu'après avoir procédé elle-même à la vérification d'écritures, la cour d'appel, qui a constaté que les deux actes n'avaient pas été écrits de la main de Gérard X... , n'a pu, sans avoir à effectuer les recherches prétendument délaissées ou à ordonner une expertise relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, que retenir que les deux documents n'avaient aucune valeur et ne pouvaient faire la preuve d'un prêt ou d'une donation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.