AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1341 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., soutenant qu'elle avait réglé, pour le compte de M. Y..., dont elle était divorcée, une somme de 600 000 francs en exécution d'un engagement de caution souscrit par ce dernier et que seule une somme de 300 000 francs lui avait été remboursée, l'a assigné en paiement du solde du prêt ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'existence d'un prêt consenti par Mme X... à M. Y... n'est pas démontrée, la preuve est rapportée qu'en payant la somme de 600 000 francs, Mme X... a réglé une dette personnelle de M. Y... et non une dette commune aux deux époux, et que ce paiement est dépourvu d'intention libérale puisque M. Y... a remboursé à Mme X... une somme de 300 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.