AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le 25 janvier 1985, Mme X... avait chargé la société Audinord, cabinet d'expertise-comptable, audit et conseil (le cabinet Audinord) de réaliser rapidement les formalités nécessaires à la constitution de la société à responsabilité limitée "Bout'chou", destinée à exploiter un magasin de vêtements d'enfant ; que les statuts étaient signés le 1er février 1995, et l'immatriculation effective au 24 mars 1995 ;
que, suite à la cessation des paiements puis à la liquidation judiciaire de cette société, intervenue dès les 4 et 8 juillet 1996, Mme X... a été condamnée le 25 juillet 1997 a acquitter envers la société Clayeux, distributrice avec laquelle elle avait conclu en son nom personnel en janvier 1995 un accord de partenariat et d'exercice sous son enseigne, une somme de 238 188,48 francs, montant de factures non réglées ; que Mme X... a alors assignée à son tour le cabinet Audinord au titre de sa responsabilité contractuelle ; qu'elle a été déboutée ;
Mais attendu que la cour d'appel (Douai, 26 avril 2001) a relèvé, d'une part, que celle-ci ne dément pas, à l'époque où le cabinet Audinord avait attiré son attention sur la possibilité de "régulariser" par annexion aux statuts des engagements souscrits par elle antérieurement au 1er février 1995, ainsi qu'il advint de l'ouverture d'un compte bancaire, ne l'avoir jamais entretenu de la convention conclue avec la société Clayeux, dont rien n'atteste qu'il aurait été informé ; qu'elle a relevé d'autre part que les prestations de services comptabilisées par le cabinet Audinord n'étaient pas clairement analysables sur un plan juridique, les factures du transporteur Flandre express, libellées à l' adresse du magasin, portant indifféremment les noms "Bout'chou", ou SARL Bout'chou, ou "Magasin Clayeux" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, étant observé qu'il n'est aucunement établi que la société Clayeux aurait accepté le changement de débiteur qu'aurait constitué la reprise, mais au nom de la société en formation d'acte déjà passés par Mme X... en son nom propre ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Audinord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.