La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°01-12084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-12084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-12.084 et E 01-12.290, qui sont connexes ;

Attendu que Louis Placide X... et Aurélie Y..., mariés sous un régime de communauté, ont eu quatre enfants, Pierre, Madeleine, Gilberte et Emile ; que Louis Placide X..., Madeleine X... et Aurélie Y... sont décédés respectivement les 2 octobre 1968, 13 mai 1973 et 28 janvier 1987 ; qu'un arrêt du 21 novembre 1995 a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., ainsi q

ue de leurs successions ; qu'un jugement du 28 avril 1998 a également ordonné le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-12.084 et E 01-12.290, qui sont connexes ;

Attendu que Louis Placide X... et Aurélie Y..., mariés sous un régime de communauté, ont eu quatre enfants, Pierre, Madeleine, Gilberte et Emile ; que Louis Placide X..., Madeleine X... et Aurélie Y... sont décédés respectivement les 2 octobre 1968, 13 mai 1973 et 28 janvier 1987 ; qu'un arrêt du 21 novembre 1995 a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., ainsi que de leurs successions ; qu'un jugement du 28 avril 1998 a également ordonné le partage de la succession de Madeleine X... et a statué sur les difficultés opposant les héritiers ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mlle Gilberte X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rapport de la somme de 1 500 francs à la succession de ses parents ;

Attendu que Mlle X... n'a pas formulé devant la cour d'appel le moyen qu'elle met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mlle Gilberte X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rapport de la somme de 13 500 francs à la succession de ses parents ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au document invoqué par le moyen, n'a donc pu le dénaturer ; que le moyen est sans portée ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mlle Gilberte X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Emile X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel n'a nullement condamné Mlle Gilberte X... à payer des dommages-intérêts à M. Emile X... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, toujours du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mlle Gilberte X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Pierre X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé qu'en cachant à M. Pierre X... avoir eu connaissance d'un compte en Suisse, Mlle Gilberte X... avait retardé le règlement de la succession de leurs parents, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que Mlle Gilberte X... ne précise pas le passage des 52 pages de ses conclusions d'appel où figure le moyen auquel il n'aurait pas été donné une réponse ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est sans se contredire que la cour d'appel s'est ainsi prononcée, après avoir condamné M. Pierre X... à payer des dommages-intérêts à M. Emile X... au motif que ce dernier n'avait pu jouir de son héritage en raison du comportement dilatoire de son frère et de sa soeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Pierre X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mlle Gilberte X... est attributaire des immeubles situés ... à Morteau et cadastrés section AA n° 366 et 367, d'une valeur totale de 480 000 francs ;

Attendu, d'une part, que le legs d'un bien indivis par un indivisaire peut s'exécuter en nature si, par l'événement du partage, le bien légué est attribué à cet indivisaire ou à sa succession ; qu'ayant retenu que les époux X... avaient légué la maison d'habitation cadastrée section AA n° 366 à leur fille Gilberte et qu'Aurélie Y... avait légué le bâtiment annexe cadastré section AA n° 367, dont elle était propriétaire indivis, à ses enfants Gilberte et Emile, lequel avait cédé à sa soeur tous les biens à lui légués, la cour d'appel a constaté que Mlle Gilberte X... était attributaire des immeubles ; qu'elle a ainsi préservé l'éventualité de l'exécution en nature du legs du bien indivis en fonction du résultat du partage ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la valeur proposée par l'expert judiciaire ne s'était pas modifiée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Pierre X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire devra prélever sur sa part et sur celle de son frère Emile la somme de 9 232,87 francs correspondant au tiers des assurances réglées par Mlle Gilberte X... pour le compte de l'indivision ;

Attendu, en premier lieu, que le premier moyen a été rejeté ;

Attendu, en deuxième lieu, que, Aurélie X... ayant légué "par préciput et hors part" la quotité disponible de sa succession à sa fille Gilberte et ayant exprimé le désir que "la maison reste à Gilberte sous réserve qu'elle verse à ses frères la part qui leur revient sur cette maison", c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le bien avait été légué par préciput et hors part ;

Attendu, en troisième lieu, que M. Pierre X... ne précise pas à laquelle des 33 pages de ses conclusions d'appel figure le moyen auquel il n'aurait pas été donné une réponse ;

Attendu, en quatrième lieu, que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir retenu que Mlle Gilberte X... était attributaire de la maison et que, en raison des contestations élevées par son frère Pierre, elle n'avait pu en disposer, a mis à la charge de l'indivision les primes d'assurance afférentes à cet immeuble ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Pierre X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, d'une part, à payer une indemnité de 66 000 francs à Mlle Gilberte X... et une indemnité de 5 000 francs à M. Emile X..., d'autre part, à prendre en charge la somme de 9 232,87 francs correspondant au tiers des assurances réglées par Mlle Gilberte X... ;

Attendu, d'abord, que le premier moyen a été rejeté ;

Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir estimé que les retards dans le règlement des successions étaient imputables à part égale à M. Pierre X... et à Mlle Gilberte X..., a fait état des contestations élevées par celui-ci seulement dans ses rapports avec sa soeur Gilberte, en retenant qu'elles étaient à l'origine du retard subi par celle-ci dans la jouissance de la maison d'habitation ;

Attendu, enfin, qu'ayant estimé que le comportement dilatoire de M. Pierre X... avait causé à sa soeur Gilberte et à son frère Emile un préjudice de jouissance des biens des successions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de leur allouer une indemnité ;

qu'ayant estimé que Mlle Gilberte X... n'avait pu jouir de la maison d'habitation qui lui avait été léguée en raison des contestations élevées par son frère Pierre, elle a légalement justifié sa décision de répartir entre les trois héritiers les primes d'assurances afférentes à cet immeuble ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, toujours du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Pierre X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires différés ;

Attendu, d'une part, que, Mlle Gilberte X... ayant soutenu que son frère Pierre avait perçu chaque mois, comme son frère Emile, une somme en contrepartie de sa collaboration à l'entreprise paternelle, la cour d'appel, en retenant que M. Pierre X... ne démontrait pas le contraire, n'a nullement inversé la charge de la preuve de l'absence de rémunération qui lui incombait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions de M. Pierre X... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de M. Emile X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par la succession d'une somme de 9 800 francs correspondant à des travaux qu'il avait effectués pour ses parents ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Emile X... ait lui-même produit une lettre de son frère Pierre ;

que la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, n'a pas méconnu les termes du litige en énonçant que M. Emile X... se bornait à produire une attestation de sa soeur Gilberte dépourvue de toute valeur probante, dès lors que celle-ci était partie à l'instance et avait des intérêts communs avec ceux de son frère ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Emile X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 14 700 francs à titre de salaire différé ;

Attendu qu'ayant estimé que M. Emile X... ne rapportait pas la preuve de son absence de rémunération, en relevant que Mlle Gilberte X... avait indiqué que celui-ci avait, comme son frère Pierre, reçu chaque mois l'équivalent de la somme qu'il réclamait, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions de M. Emile X... qui soutenait que sa soeur Gilberte et son frère Pierre avaient reconnu qu'il avait perçu 14 700 francs de moins que ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incidents ;

Laisse à Mlle Gilberte X... la charge des dépens du pourvoi n° F 01-12.084 et à M. Pierre X... la charge des dépens du pourvoi n° E 01-12.290 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Gilberte X... et de M. Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12084
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-12084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award