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25/05/2004 | FRANCE | N°01-11782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-11782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir souverainement retenu l'existence d'une part, d'une altération des facultés mentales de Mme X... et, d'autre part, de la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante et ainsi légalement justifié l'ouverture de la curatelle au regard des articles 490 et 508 du code civil, les juges du fond

ont décidé qu'il était opportun de faire application de l'article 512 du Code civil ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir souverainement retenu l'existence d'une part, d'une altération des facultés mentales de Mme X... et, d'autre part, de la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante et ainsi légalement justifié l'ouverture de la curatelle au regard des articles 490 et 508 du code civil, les juges du fond ont décidé qu'il était opportun de faire application de l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 509-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la désignation d'un membre de la famille en qualité de curateur doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à celle d'un tiers ;

Attendu que, pour désigner un tiers comme curateur en remplacement de M. JB X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il existe des tensions entre la personne à protéger et son fils ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que tant l'intéressée que sa famille s'accordaient sur le maintien du curateur, le tribunal de grande instance, qui n'a pas énoncé en quoi une telle désignation était commandée par l'intérêt de l'incapable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant d'une part décidé de faire application à Mme X... des dispositions de l'article 512 du Code civil et d'autre part désigné Mme Y... en qualité de curatrice, le jugement rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11782
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (chambre du conseil), 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-11782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11782
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