AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que sur requête de deux de ses filles, la curatelle renforcée de Mme X... épouse Y... a été ouverte le 19 juin 2000 ; que Mme Y... et la troisième de ses filles ont formé un recours contre cette décision ;
Sur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence des deux conditions exigées par les articles 490, alinéa 1, et 508 du Code civil ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'avoir ordonné une mesure de curatelle dans les formes de l'article 512 du Code civil, sans caractériser les éléments susceptibles de justifier cette mesure de protection renforcée et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé d'une part que Mme Y... avait des difficultés à gérer son budget et d'autre par que, si les certificats et rapports fournis lors du dépôt de la requête préconisaient la mise en place d'une tutelle, l'expert judiciaire disait, en l'état actuel, une curatelle renforcée suffisante, le tribunal a souverainement jugé que Mme Y... était inapte à faire une utilisation normale de ses revenus ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.