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25/05/2004 | FRANCE | N°01-10738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-10738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 6 juin 1983, Mme X... a donné mandat à son père, M. Y..., d'effectuer toutes démarches pour obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de circulation dont elle a été victime, le 17 janvier 1982 ; que par acte notarié du 25 juin 1983, elle lui a également donné mandat de gérer et administrer tous ses biens ; que Mme X... a révoqué la procuration notariée le 14 novembre 1991 ; que le 27 janvier 1992, elle a mis en demeure ses parents d

e lui restituer la somme qu'elle avait reçue au titre de son indemnisation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 6 juin 1983, Mme X... a donné mandat à son père, M. Y..., d'effectuer toutes démarches pour obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de circulation dont elle a été victime, le 17 janvier 1982 ; que par acte notarié du 25 juin 1983, elle lui a également donné mandat de gérer et administrer tous ses biens ; que Mme X... a révoqué la procuration notariée le 14 novembre 1991 ; que le 27 janvier 1992, elle a mis en demeure ses parents de lui restituer la somme qu'elle avait reçue au titre de son indemnisation ; qu'assignée en qualité de caution par la Caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan en remboursement d'un prêt consenti à ses parents, elle a, le 17 décembre 1996, assigné en garantie les époux Y... et sollicité leur condamnation à lui restituer la somme 558 250 francs correspondant au montant de l'indemnité qui lui avait été allouée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1992, lesdits intérêts étant capitalisés à compter de l'assignation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2001) d'avoir accueilli cette demande ;

Attendu d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait, et contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, les époux Y... n'ayant jamais prétendu être titulaires d'une créance à l'encontre de Mme X... mais avoir employé les fonds perçus en dépenses effectuées dans l'intérêt de leur fille, en exécution du mandat ;

Attendu ensuite, qu'en relevant, par motifs adoptés, que les époux Y... avaient dissipé l'intégralité de l'indemnité revenant à leur fille, et par motifs propres, que ni les remises de fonds par chèques ni les achats de voitures, primes d'assurances, et paiement de loyers ne constituaient ni des avances et frais exposés pour l'exécution du mandat, la cour d'appel a nécessairement retenu que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans l'objet du mandat ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts au 27 janvier 1992, date de la demande en paiement, alors, selon le moyen, que les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire intérêts qu'à compter de la demande en justice qui n'a été formulée que le 1er avril 1997 ;

Mais attendu que si l'arrêt fixe au 27 janvier 1992 le point de départ des intérêts, il en ordonne la capitalisation par application de l'article 1154 du Code civil ; qu'une telle mention implique nécessairement que ces intérêts ne produisent eux-mêmes des intérêts qu'à compter de la demande en justice formée par assignation du 17 décembre 1996 et non le 1er avril 1997 ; que le moyen, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10738
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-10738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10738
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