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25/05/2004 | FRANCE | N°01-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-10378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. Patrice X... a contracté divers prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) et a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; qu'ayant été victime d'un accident de chasse le 25 janvier 1993 il a demandé à la banque par lettre du

3 mai 1993 à bénéficier de la garantie incapacité de travail, mais que la banque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. Patrice X... a contracté divers prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) et a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; qu'ayant été victime d'un accident de chasse le 25 janvier 1993 il a demandé à la banque par lettre du 3 mai 1993 à bénéficier de la garantie incapacité de travail, mais que la banque invoquant la déchéance du terme du contrat a indiqué à l'emprunteur que la CNP refusait de prendre en charge le sinistre, aux motifs que selon le contrat de prêt la déchéance du terme avait comporté cessation des effets du contrat d'assurances ; que M. X... a alors assigné la banque en responsabilité contractuelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 janvier 2001) de l'avoir débouté de son action ;

Attendu, d'abord, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle en prononçant la déchéance du terme, sur le fondement d'une mise en demeure irrégulière ; qu'ensuite, la cour d'appel qui a souverainement relevé par des motifs propres et adoptés que la déchéance du terme était justifiée par la mise en demeure adressée antérieurement à l' accident par la banque à l'emprunteur, que celui-ci n'avait avisé la banque de son accident que le 3 mai 1993 et que la CNP avait refusé de prendre en charge le sinistre du fait de la déchéance du terme, a pu déduire de ces constatations, sans avoir à effectuer des recherches inopérantes invoquées par la cinquième branche, que la banque avait bien transmis la déclaration d' accident à l'assureur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10378
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-10378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10378
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