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25/05/2004 | FRANCE | N°01-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-10354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Emilie X... a été victime le 18 décembre 1994 , d'un accident alors qu'elle participait dans une piscine à une compétition de sauvetage avec embarcation, organisée par la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2000) d'avoir rejeté sa demande contre la FFSS et le Comité départementa

l de sauvetage et de secourisme des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen :

1 / qu'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Emilie X... a été victime le 18 décembre 1994 , d'un accident alors qu'elle participait dans une piscine à une compétition de sauvetage avec embarcation, organisée par la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2000) d'avoir rejeté sa demande contre la FFSS et le Comité départemental de sauvetage et de secourisme des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen :

1 / qu'en exonérant de toute responsabilité les organisateurs qui ont sciemment laissé les concurrents utiliser une méthode présentant des risques consistant au départ à donner une impulsion à l'embarcation et de sauter à l'intérieur, quand bien même il existait une méthode permettant d'éliminer des risques, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en se fondant sur des motifs inopérants tenant à l'expérience supposée de la victime, au choix laissé aux concurrents sur la méthode de départ, à la présence de l'entraîneur du club de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en ayant relevé que Mlle Emilie X..., suivait les entraînements hebdomadaires de son club spécifiques à ce genre de compétition ; qu'elle participait à sa troisième compétition en 2 ans, qu'elle connaissait les risques inhérents à de telles compétitions notamment ceux liés à l'impulsion de la barque, que la concurrente avait eu le temps de préparer son embarcation munie sur la plage arrière d'un dispositif antidérapant, que c'est elle qui indiquait au starter qu'elle était prête pour le départ, qu'elle était assistée de son entraîneur habituel, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que les organisateurs tenus à une obligation de sécurité de moyen, n'avaient commis aucune faute dans l'organisation et la surveillance de cette compétition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10354
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-10354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10354
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