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25/05/2004 | FRANCE | N°01-03629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-03629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 489 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Attendu que les époux Angèle et Emile X... ont, par acte sous seing privé du 9 juillet 1995, donné à bail un local à usage d'habitation aux époux Y... ; qu'as

signés en résolution du bail pour non paiement des loyers de janvier 1997 à juillet 1998,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 489 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Attendu que les époux Angèle et Emile X... ont, par acte sous seing privé du 9 juillet 1995, donné à bail un local à usage d'habitation aux époux Y... ; qu'assignés en résolution du bail pour non paiement des loyers de janvier 1997 à juillet 1998, les locataires ont contesté devoir un quelconque arriéré et ont produit des quittances de loyers signées du bailleur pour la période considérée ;

Attendu que pour prononcer la résolution du bail, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de l'état de M. Emile X... , qui a nécessité son placement sous sauvegarde de justice le 18 mai 1998 puis sa mise sous curatelle le 3 septembre 1998, les quittances ne revêtaient pas le caractère probant qui leur serait attaché en dehors de ces circonstances ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir l'existence d'un trouble mental au moment des actes contestés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03629
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-03629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03629
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