AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Caen, 19 octobre 2000) relève que celui-ci, a contracté diverses dettes entre 1993 et 1998 qui ont donné lieu à des relances, mises en demeure et même à une procédure d'exécution forcée ; que pour certaines d'entre elles, l'épouse a été mise en cause et qu'en particulier elle a dû honorer un chèque sans provision émis par son conjoint ; qu'en mars 1998, ce dernier s'est endetté auprès de l'EDF en utilisant le nom de jeune fille de Mme Y..., et qu'il a souscrit une ouverture de crédit au nom de son épouse ; que la cour d'appel a considéré souverainement, par une décision motivée, que ce comportement du mari constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.