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25/05/2004 | FRANCE | N°01-01594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-01594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu , selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1999), que par acte authentique du 31 août 1987, M. X... et M. Y... ont acquis, à proportion de 50 % chacun, un navire dont la propriété devait être rétrocédée à une société de droit anglais à créer entre eux, à même proportion, et destinée à en faciliter l'immatriculation et la jouissance

; qu'ils ont donné mandat à la société Glemot de procéder aux formalités requises ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu , selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1999), que par acte authentique du 31 août 1987, M. X... et M. Y... ont acquis, à proportion de 50 % chacun, un navire dont la propriété devait être rétrocédée à une société de droit anglais à créer entre eux, à même proportion, et destinée à en faciliter l'immatriculation et la jouissance ; qu'ils ont donné mandat à la société Glemot de procéder aux formalités requises ; que la société Gueriman, sise à Jersey, a été constituée à cette fin ; que selon acte du 6 mars 1989, le navire a été vendu à la société Gueriman, la signature de MM. X... et Y..., apposée au pied de l'acte de vente, ayant été certifiée par M. Z..., notaire ; que sur autorisation du conseil d'administration de la société Gueriman, M. Y... a revendu le bateau à une société tierce, le 13 avril 1990 ; que n'obtenant pas sa quote-part du prix de vente et estimant avoir été spolié de ses droits, M. X..., après avoir vainement déposé une plainte pénale contre X. a assigné le notaire en responsabilité civile, prétendant que les transferts successifs de propriété n'avaient été rendus possibles qu'en raison de la faute commise par ce dernier lors de la certification de sa signature sur l'acte de vente à laquelle il avait été procédé hors sa présence contrairement à ce qu'une mention imprimée pouvait laisser entendre ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'une part, d'avoir violé le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de lien de causalité exclusivement fondé sur le fait, nullement invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions, qu'il serait, avec M. Y..., seul actionnaire de la société Gueriman , et, d'autre part, d'avoir violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil, en se bornant à énoncer qu'il ne démontrait pas qu'il n'était pas, comme il le soutenait, associé de la société Gueriman alors que l'allégation non contestée doit être tenue pour vraie et qu'en décidant le contraire la cour d'appel lui a fait supporter la charge et le risque de cette allégation ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués par M. X... étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été contestés de façon précise par la partie adverse, a relevé dans les énonciations de l'ordonnance de non lieu rendue, le 13 avril 1995, par le juge d'instruction, non frappée d'appel et régulièrement produite aux débats, qu'il résultait de l'acte constitutif de la société Gueriman et du certificat du notaire de Jersey, la preuve que M. X... et M. Y... étaient bien, à égalité, les seuls actionnaires de cette société ; qu'elle a pu déduire de ces constatations soumises à la libre discussion des parties que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué n'était pas caractérisé dès lors que les pièces du dossier démontraient que M. X... n'était pas étranger à la constitution de la société Gueriman à laquelle le bateau avait été vendu et dont il détenait pour moitié le capital ; qu'aucun des moyens ne peut en conséquence être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 31 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01594
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-01594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01594
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