AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :
Attendu que M. X... soutient que le moyen pris de la violation des règles de l'enrichissement sans cause est irrecevable comme étant invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'existence d'une société de fait et constaté l'enrichissement de Mme Y... en relevant que celle-ci était propriétaire de l'ensemble immobilier financé par M. X..., de sorte que le moyen est né de la décision attaquée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. X... a vécu dix-sept ans en concubinage avec Mme Y... et a financé la majeure partie du prix d'acquisition d'un terrain acheté le 29 juillet 1989 au nom de Mme Y... et des travaux de construction d'une maison, qui a constitué le logement commun des concubins jusqu'à leur rupture ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser à M. X... le montant des dépenses ainsi engagées, l'arrêt retient que la participation de M. X... au financement de l'ensemble immobilier, dont Mme Y... est propriétaire, est de 1 301 751 F, dans la mesure où ce dernier s'acquittera du remboursement de l'emprunt commun jusqu'à son terme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'appauvrissement de M. X... était dépourvu de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.