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25/05/2004 | FRANCE | N°00-22436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 00-22436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 6 août 1991, M. X... a demandé à l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain (la Mutuelle), à laquelle il avait adhéré depuis décembre 1990 du chef de son épouse, le paiement de diverses prestations ; que la Mutuelle ayant constaté que l'intéressé relevait d'un régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs indépendants, l'a invité en octobre 1991 à s'affilier en cette qualit

é et à payer sa cotisation ; que M. X... a réglé la cotisation et a reçu sa ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 6 août 1991, M. X... a demandé à l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain (la Mutuelle), à laquelle il avait adhéré depuis décembre 1990 du chef de son épouse, le paiement de diverses prestations ; que la Mutuelle ayant constaté que l'intéressé relevait d'un régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs indépendants, l'a invité en octobre 1991 à s'affilier en cette qualité et à payer sa cotisation ; que M. X... a réglé la cotisation et a reçu sa carte de mutualiste pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1991 ; qu'il a donc réclamé le paiement des indemnités journalières prévues au contrat mais que la Mutuelle a informé son adhérent qu'en raison d'un avis défavorable du médecin conseil la garantie couvrant le risque incapacité temporaire ou totale de travail ne lui était pas acquise ; que M. X... a alors assigné la Mutuelle en paiement des indemnités journalières ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Mutuelle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000 ) rendu sur renvoi après cassation (1ère CIV 2/2/1999 n° 97-10.854) d'avoir rejeté des débats ses conclusions, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever la moindre injonction de conclure avant la date de dépôt des conclusions, ni caractériser une circonstance particulière ayant pu empêcher la partie adverse de répondre à ses conclusions déposées plusieurs jours avant la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les conclusions avaient été déposées le vendredi 2 juin 2000 soit trois jours seulement avant la date impérative qui avait été fixée par le conseiller de la mise en état pour la clôture de la procédure, sans aucune possibilité de renvoi, a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'impossibilité pour la partie adverse d'y répondre faute de disposer d'un temps suffisant en l'absence de tout renvoi possible de l'affaire à une date ultérieure ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle à payer des indemnités à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que la Mutuelle ne pouvait se prévaloir de l'article 92 des statuts types des mutuelles résultant du décret du 30 décembre 1986 dans la mesure où la condition d'octroi et de calcul des prestations "indemnités journalières" découlant du texte n'avait pas été portée à la connaissance de l'adhérent lors de la conclusion du contrat et ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1165 du Code civil et l'adage nul n'est censé ignoré la loi ;

2 / qu'en considérant que M. X... devait recevoir des indemnités journalières pour une période à laquelle il avait cessé toute activité professionnelle et n'avait, pourtant, plus de revenus professionnels que son hospitalisation lui avait fait perdre, la cour d'appel a violé le principe général indemnitaire ainsi que l'article 92 des statuts types des mutuelles résultant du décret du 30 décembre 1986 ;

3 / qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure M. X... avait précisément trompé la Mutuelle en faisant état qu'il était couvert par un régime de sécurité sociale, tout en se gardant bien de préciser qu'il s'agissait de ses droits consécutifs à une cessation d'activité professionnelle et non d'une couverture à titre de l'exercice effectif d'une activité professionnelle la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d' accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé que M. X... sollicitait le paiement des indemnités journalières de 180 francs par jour, pendant une période maximum d'un an ce qui est confirmé par les productions, a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont retenu que la preuve du caractère déterminant de la réticence dolosive n'était pas rapportée et que la Mutuelle en sa qualité de professionnelle de l'assurance avait commis une erreur inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'Union des mutuelles du groupe Saint-Germain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22436
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°00-22436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22436
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