AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 19 juin 1996, la Caisse du Crédit mutuel de Nice a accordé à M. X... un prêt immobilier de 200 000 francs afin de financer des travaux de ravalement d'un immeuble en copropriété ;
qu'une somme de 68 356 francs correspondant au premier appel de fonds du syndic a été débloquée le 15 juillet 1996 ; qu'estimant que la clause résolutoire était acquise pour défaut de règlement des échéances du prêt, la banque a assigné M. X... en remboursement des sommes prêtées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que l'emprunteur ne pouvait exiger la mise à disposition des fonds au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés alors qu'il résultait du contrat lui-même et du tableau d'amortissement annexé qu'une somme de 200 000 francs devait être portée au crédit du compte de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en se fondant sur l'article 10, alinéas 2 et 3 du contrat, pour en déduire qu'il était convenu entre les parties que les mises à disposition du crédit se feraient selon le rythme des appels de fonds du syndic de la copropriété, alors qu'il ne s'agissait nullement d'un prêt en vue d'une acquisition et qu'il n'était pas prévu l'existence d'un apport préalablement investi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses du contrat de prêt, que la cour d'appel a retenu qu'il était convenu que la mise à disposition du crédit se ferait selon le rythme des appels de fonds du syndic de la copropriété et que l'emprunteur ne pouvait exiger le déblocage immédiat du montant total du prêt ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., tendant au déblocage du solde du prêt et le condamner à rembourser à la Caisse de Crédit mutuel la totalité des sommes empruntées, l'arrêt retient que la banque, qui a adressé, le 8 janvier 1997, à l'emprunteur, une mise en demeure d'avoir à rembourser la somme principale de 71 707,65 francs représentant le capital restant dû et les échéances impayées, a manifesté de façon implicite, mais non équivoque, son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance, et est bien fondée à invoquer le bénéfice de la clause résolutoire figurant à l'article 17 du contrat de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure, pour mettre en oeuvre la clause résolutoire contractuelle, devait impartir à l'emprunteur un délai de quinze jours pour exécuter son engagement et préciser que la décision du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance, ne prendrait effet qu'à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer le prêt nul pour absence de cause, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Nice Avenue aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.