La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°03-85264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-85264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COOPERATIVE VITICOLE DE FLEURY X...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 4 avril 2003,

qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COOPERATIVE VITICOLE DE FLEURY X...,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 4 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense produits et les observations de la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été régularisée le 11 avril 2003 et que le délai de dépôt du mémoire expirait le dimanche de Pâques 20 avril ; que le mémoire a été déposé au greffe le lendemain du lundi de Pâques, jour férié ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;

Vu ledit texte ;

Attendu que, s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;

Attendu que, pour autoriser l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents au siège de la Coopérative viticole de Fleury-la-Rivière, le juge des libertés et de la détention s'est borné à viser, dans son ordonnance, sans les décrire ni les analyser, une déclaration anonyme et deux procès-verbaux d'investigation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, celle-ci n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en date du 4 avril 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85264
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Déclaration anonyme - Corroboration - Nécessité.

S'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il décrit et analyse.


Références :

Livre des procédures fiscales L38

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 04 avril 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1999-06-15, Bulletin, IV, n° 131, p. 110 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-85264, Bull. crim. criminel 2004 N° 130 p. 497
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 130 p. 497

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocat : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award