AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COOPERATIVE VITICOLE DE FLEURY X...,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 4 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense produits et les observations de la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée en défense ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été régularisée le 11 avril 2003 et que le délai de dépôt du mémoire expirait le dimanche de Pâques 20 avril ; que le mémoire a été déposé au greffe le lendemain du lundi de Pâques, jour férié ; qu'il est donc recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
Vu ledit texte ;
Attendu que, s'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;
Attendu que, pour autoriser l'administration des Douanes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents au siège de la Coopérative viticole de Fleury-la-Rivière, le juge des libertés et de la détention s'est borné à viser, dans son ordonnance, sans les décrire ni les analyser, une déclaration anonyme et deux procès-verbaux d'investigation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, celle-ci n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en date du 4 avril 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;