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19/05/2004 | FRANCE | N°03-84124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-84124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josette,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2003, qui, pour travail dissim

ulé, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josette,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2003, qui, pour travail dissimulé, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de placement en garde à vue de Josette X... et l'ensemble de la procédure subséquente ;

"aux motifs que Josette X... a été entendue le 1er mars 2000, à partir de 9h30 sur les faits de construction illicite du mur ;

que son audition a été clôturée à 10h15 ; qu'elle a été à nouveau entendue à partir de 10h45 sur les faits de travail clandestin et placée en garde à vue avec prise d'effet à 9h30 ; que la mesure de garde à vue a été levée à 11h15 ; qu'aucune nullité n'entache le procès-verbal de placement en garde à vue de Josette X... dès lors qu'il y est indiqué pour point de départ de la garde à vue l'heure de 9h30 qui est bien l'heure à compter de laquelle la prévenue a commencé à être entendue par les gendarmes et que la mesure de garde à vue a été levée à 11h15 en ce que Josette X... était prise d'un malaise et conduite au centre hospitalier de Montélimar ;

"alors que toute personne maintenue, sous la contrainte, à la disposition d'un officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; qu'en l'espèce, Josette X... a été entendue par les gendarmes de la brigade de Pierrelatte le 1er mars 2000 dès 9h30 mais n'a été officiellement placée en garde à vue et informée de ses droits qu'à 10h45 avec effet à compter de son heure d'arrivée dans les locaux ; qu'en considérant que son procès-verbal de placement en garde à vue n'était entaché d'aucune nullité, sans rechercher si Josette X..., qui s'était certes initialement volontairement présentée, n'avait pas perdu toute liberté d'aller et venir entre 9h30 et 10h45 imposant son placement immédiat en garde à vue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er mars 2000, Josette X... s'est présentée sur convocation à la brigade de gendarmerie ; qu'elle a été entendue de 9 heures 30 à 10 heures 15 sur la construction illicite d'un mur ; qu'elle a de nouveau été entendue à partir de 10 heures 45 sur des faits de travail clandestin et a été placée en garde à vue à compter de 9 heures 30 ;

Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de placement en garde à vue de Josette X... et la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de gendarmerie peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour le première fois devant la Cour de cassation le fait que Josette X... aurait été maintenue contre son gré à la disposition d'un officier de police judiciaire entre 9 heures 30 et 10 heures 45, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josette X... coupable de travail dissimulé par dissimulation de cinq emplois salariés en omettant volontairement d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche et d'élaborer des bulletins de paie correspondant aux heures de travail réellement effectuées ;

"aux motifs qu'il résulte des constatations des services de gendarmerie, des déclarations des cinq ouvriers en cause et des services de l'URSSAF de la Drôme que la prévenue a fait travailler ces cinq ouvriers sans déclaration préalable et sans établissement de bulletin de paie ;

"alors, d'une part, que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose établie la qualité d'employeur du prévenu, c'est-à-dire sa capacité à donner des ordres, à contrôler le travail et à sanctionner les éventuels manquements ; qu'en se fondant, pour condamner Josette X..., sur la seule circonstance qu'elle avait fait travailler cinq personnes en l'absence de déclaration préalable et d'établissement de bulletin de paie, sans établir que ces personnes étaient placées dans un rapport de subordination vis-à-vis d'elle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à énoncer que Josette X... n'avait pas procédé à certaines formalités pour la déclarer coupable de ce délit, sans exposer en quoi elle aurait sciemment omis de se soustraire à ces obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84124
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre criminelle, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-84124


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84124
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