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19/05/2004 | FRANCE | N°03-41562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-41562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et quinze autres salariés, faisant partie du personnel roulant de la société Blanc Transports Véhicules, se prétendant victimes d'une inégalité de traitement en raison du non versement d'une prime annuelle accordée au personnel sédentaire de l'entreprise, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, afin d'en obtenir le paiement ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de p

rud'hommes de Toulouse, 20 décembre 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et quinze autres salariés, faisant partie du personnel roulant de la société Blanc Transports Véhicules, se prétendant victimes d'une inégalité de traitement en raison du non versement d'une prime annuelle accordée au personnel sédentaire de l'entreprise, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, afin d'en obtenir le paiement ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 décembre 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 ) que le "relevé de conclusions" en date des 27/28 novembre 2001 prévoyant le versement d'une prime annuelle au personnel roulant était subordonné à la signature d'un protocole d'accord entre l'employeur et les représentants du personnel avant le 15 décembre 2001, laquelle signature avait été remise en cause par l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001, du décret n 2000-69 du 27 janvier 2000 modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du temps de travail dans les entreprises de transport routier, d'avoir considéré que l'accord conclu dans ce "relevé de conclusions" avait un caractère définitif et une force obligatoire entre les parties, tandis qu'il était au contraire affecté d'une condition suspensive portant sur la signature d'un protocole qui n'était pas intervenue ; qu'en conséquence la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que le principe de l'égalité de traitement entre les salariés énoncé par les articles L. 133-5,4 et L. 136-2,8 du Code du travail n'est qu'un principe de non-discrimination, qui n'impose à l'employeur d'assurer l'égalité des salaires que pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, d'avoir considéré que la différence de traitement entre le personnel sédentaire et le personnel roulant constituait un trouble qu'il convenait de faire cesser, une telle différence étant justifiée par la différence objective de situation entre ces deux catégories de personnels ; qu'en conséquence la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le principe et les textes susvisés, ensemble l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;

3 ) que le juge des référés ne peut prescrire que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se bornant à énoncer que la différence de traitement entre personnel sédentaire et personnel roulant "constitue manifestement un trouble qu'il y a lieu de faire cesser" sans préciser qu'il s'agissait là d'un trouble "illicite", la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation, a constaté une inégalité de traitement dans l'allocation d'une prime annuelle entre personnel roulant et sédentaire, constitutive d'une discrimination illégitime qu'il convenait de faire cesser ; qu'il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blanc Transports Véhicules aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-41562

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-41562
Numéro NOR : JURITEXT000007467610 ?
Numéro d'affaire : 03-41562
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-19;03.41562 ?
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