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19/05/2004 | FRANCE | N°03-40794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

25 / M. Jean Orsolini, demeurant 18, boulevard Riquier, Villa Barel, 06300 Nice,

26 / M. Lucien Pietrapiana, demeurant Eden Park, bâtiment B, 259, avenue de la Cité, 01201 Divonne-les-Bains,

27 / M. Don Annibal Pietri, demeurant Résidence Amazonia, avenue du Mont Thabor, 20090 Ajaccio,

28 / M. Jean-Louis Roggero, demeurant Les Hautes Vues 6, bâtiment 2, 408, rue de Paris, 01170 Gex,

29 / M. Gilbert Ruffinati, demeurant 1256, avenue Jean de Gingins, 01201 Div

onne-les-Bains,

30 / Mme Annie Santamaria, demeurant Les Villas du Parc, 154, avenue du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

25 / M. Jean Orsolini, demeurant 18, boulevard Riquier, Villa Barel, 06300 Nice,

26 / M. Lucien Pietrapiana, demeurant Eden Park, bâtiment B, 259, avenue de la Cité, 01201 Divonne-les-Bains,

27 / M. Don Annibal Pietri, demeurant Résidence Amazonia, avenue du Mont Thabor, 20090 Ajaccio,

28 / M. Jean-Louis Roggero, demeurant Les Hautes Vues 6, bâtiment 2, 408, rue de Paris, 01170 Gex,

29 / M. Gilbert Ruffinati, demeurant 1256, avenue Jean de Gingins, 01201 Divonne-les-Bains,

30 / Mme Annie Santamaria, demeurant Les Villas du Parc, 154, avenue du Castel, 06270 Villeneuve-Loubet,

31 / M. Jacques Sinibaldi, demeurant 96, rue du Jura, 01201 Divonne-les-Bains,

32 / M. Jacques Stromboni, demeurant 80, chemin des Prés Lullins, 01201 Divonne-les-Bains,

33 / M. Michel Vergnes, demeurant 1157, chemin du Recredoz, 01220 Divonne-les-Bains,

34 / M. Jean Versini, demeurant Rue Fiumorbo, 20130 Cargese,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 2002 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle), au profit de la Société touristique thermale et hôtelière (STTH) de Divonne-les-Bains, société anonyme dont le siège est avenue des Thermes,01220 Divonne-les-Bains,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Georges Anceschi, demeurant chez Mme Laurenceau, 631, route de Lausanne, 01220 Divonne-les-Bains,

2 / de M. Jean Chauvel, demeurant Eden Park, 283, rue de la Cité, 01220 Divonne-les-Bains,

3 / de M. Bernard Janin, demeurant 61, rue de Gingins, Villard, 01220 Divonne-les-Bains,

4 / de M. André Kalfa, demeurant Les Bleuets, 552, chemin de Chane, 01220 Divonne-les-Bains,

5 / de M. Jean Pierre Martildo, demeurant 462, boulevard des Epinettes, avenue de Salève, 01220 Divonne-les-Bains,

6 / de M. Jean Poletti, demeurant Résidence Eden Park, 283, rue de la Cité, 01220 Divonne-les-Bains,

7 / de M. Louis Poletti, demeurant 153, rue du Conte des Permissions, 01220 Divonne-les-Bains,

8 / de M. Jean-Baptiste Sechi, demeurant Résidence de Cessy, 480, rue de la Mairie, 01170 Cessy,

9 / de Mme Fabienne Viglino, demeurant Résidence Voltaire, 84, rue de Meyrin, 01210 Ferney-Voltaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 décembre 2001, pourvois n° P 00-42.677 à 719, A 01-40.576 et E 01-40.580), que dans le cadre de la convention collective du personnel des jeux de 1984, des accords d'établissement ont été successivement conclus en 1991 et 1994 entre la direction de la Société touristique thermale et hôtelière (STTH) de Divonne et les organisations syndicales, aux termes desquels les pourboires collectés aux tables des jeux seraient répartis selon le système dit de "la masse unique", à raison de 80 % entre les employés des services des jeux ; que, faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X... et un certain nombre de salariés de la STTH ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail sont d'ordre public ; qu'aux termes même de ce texte, seuls peuvent prétendre à la répartition des pourboires les personnels qui, étant en contact avec la clientèle, avaient coutume de recevoir directement les pourboires de la clientèle avant que l'employeur ne les encaisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément relevé que parmi le personnel de la deuxième masse, qui avait perçu 20 % des pourboires, figuraient des salariés non en contact avec la clientèle ;

qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et violé l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la répartition conventionnelle des pourboires en deux masses, l'une à hauteur de 80 % des pourboires collectés à répartir entre les employés des salles des jeux, les 20 % restant constituant la seconde masse, était conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu, ensuite que si la cour d'appel a constaté que l'employeur avait introduit dans la répartition de la masse des 20 % des salariés des services périphériques qui ne sont pas en contact avec la clientèle, en violation des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail selon lesquelles les sommes remises par les clients au titre des pourboires doivent être versées au seul personnel en contact avec la clientèle, elle n'en a pas moins justement décidé que les salariés des services des jeux ne sauraient, en l'absence d'intérêt à agir, contester la régularité de cette répartition dès lors que ceux-ci puisent leurs droits dans la seule masse des 80 % qui leur est réservée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail sont d'ordre public ; qu'aux termes mêmes de ce texte, seuls peuvent prétendre à la répartition des pourboires, les personnels qui, étant en contact avec la clientèle, avaient coutume de recevoir directement les pourboires de la clientèle avant que l'employeur ne les encaisse ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait été pourtant demandé, si au cas d'espèce le personnel bénéficiant des pourboires au sein de la seconde masse avait coutume de recevoir directement les pourboires versés par les clients avant que ces pourboires fussent encaissés par l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut en tout état de cause se réclamer des dispositions légales et conventionnelles que s'il justifie au préalable avoir remis au personnel l'intégralité des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ;

2 / que l'économie et l'esprit de l'article L. 147-1 du Code du travail postulent qu'il y ait coïncidence entre les personnels tenus de remettre les pourboires qu'ils encaissent entre les mains de l'employeur et les personnels ayant vocation à la répartition des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si au cas d'espèce les personnels des "services périphériques", dans la mesure où ils percevaient des pourboires indépendamment des pourboires encaissés aux tables de jeux, remettaient ces pourboires à l'employeur en vue de la répartition, les juges du fond ont privé de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail, ensemble au regard du principe d'égalité ;

Mais attendu qu'ayant écarté les prétentions des salariés à l'intégralité des pourboires collectés, de sorte que lui restait soumise la seule question de la légalité de la répartition de la masse des 20 %, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux devait s'effectuer entre, d'une part, le personnel des services des jeux et, d'autre part, les employés des services périphériques indépendamment des pourboires qui pouvaient leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 147-2 du Code du travail, les pourboires ne peuvent pas être confondus avec le salaire ; qu'en omettant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'il leur était pourtant demandé, si l'employeur ne méconnaissait pas l'article L. 147-2 du Code du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait aux seuls personnels relevant de la seconde masse de se prévaloir d'une éventuelle violation des dispositions de l'article L. 147-2 du Code du travail, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives, les exposants soutenaient qu'ils avaient subi un préjudice à la suite de la discrimination dont ils avaient été victimes de la part de leur employeur dans l'application des dispositions de l'article L. 147-1 et suivants du Code du travail ; qu'ils avaient fait notamment valoir que cette discrimination résultait de l'émargement sur les pourboires collectés aux tables de jeux de tous les employés en contact avec la clientèle alors que corrélativement, les employés de jeux concluants ne tiraient aucun avantage des pourboires collectés par les employés des autres services que ces employés conservaient par devers eux ou se répartissaient entre eux ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette discrimination n'avait pas constitué un préjudice pour les exposants justifiant l'octroi de dommages et intérêts, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le rejet du troisième moyen rend inopérant le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40794
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle), 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-40794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40794
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