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19/05/2004 | FRANCE | N°03-40160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité de repousseur sur métaux par la société Anciens établissements Fleuret, a pris l'initiative de saisir le médecin du travail au cours de l'exécution de son travail ; qu'à la suite de cette consultation le médecin du travail l'a, le 10 décembre 1999, déclaré apte sous réserve d'absence de port de charges lourdes et de station debout prolongée ; qu'au terme d'une nouvelle visite du 23 décembre 1999, le médecin du travail

l'a déclaré inapte à son emploi et à tout poste de l'entreprise, mais apte à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité de repousseur sur métaux par la société Anciens établissements Fleuret, a pris l'initiative de saisir le médecin du travail au cours de l'exécution de son travail ; qu'à la suite de cette consultation le médecin du travail l'a, le 10 décembre 1999, déclaré apte sous réserve d'absence de port de charges lourdes et de station debout prolongée ; qu'au terme d'une nouvelle visite du 23 décembre 1999, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et à tout poste de l'entreprise, mais apte à un emploi sédentaire en position assise et sans port de charges lourdes ; qu'il a été licencié le 9 février 2000 en raison de son refus du poste de reclassement proposé par l'employeur et de son inaptitude ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Anciens établissements Fleuret fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2002) de I'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'une proposition emportant modification du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le licenciement n'est pas motivé par le seul refus du salarié, mais, qu'il l'est par l'inaptitude de ce dernier, et l'impossibilité démontrée du reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son seul refus considéré comme fautif par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 124-24-4 du Code du travail ;

2 / que l'inaptitude physique du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'inaptitude d'un salarié à occuper son emploi est constatée par le médecin du travail dans son rôle de surveillance ou lors de la visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail ;

qu'en retenant que l'inaptitude n'avait pas été réguliérement acquise, sans constater que M. X... avait été déclaré inapte à son emploi de repousseur sur métaux, lors d'une seconde visite du 23 décembre 1999, soit quinze jours après une première consultation (10 décembre 1999) par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

3 / que l'inaptitude physique du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'inaptitude d'un salarié à occuper son emploi est constatée par le médecin du travail dans son rôle de surveillance ou lors de la visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail ;

qu'en retenant que l'inaptitude n'avait pas été régulièrement acquise, sans constater que M. Eric X... avait été déclaré inapte à son emploi de repousseur sur métaux, lors d'une seconde visite du 23 décembre 1999, soit quinze jours après une première consultation (10 décembre 1999) par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement confirmé de ce chef, a retenu que le médecin du travail n'avait pas été consulté sur l'adéquation du poste proposé à l'état de santé du salarié qu'ayant fait ressortir le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de préavis et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant la durée du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à l'indemnité au titre du préavis qu'à la condition que l'employeur ait manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents à M. X..., sans constater que la société Anciens établissements Fleuret n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;

Que les juges du fond ayant fait ressortir le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anciens établissements Fleuret aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40160
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-40160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40160
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