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19/05/2004 | FRANCE | N°03-40134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 décembre 1967 en qualité d'employée libre service par la société Coopérative l'Utile de consommation, qui gère un supermarché ;

qu'après avoir été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle puis fait l'objet d'un avis du médecin du travail comportant certaines restrictions d'emploi, elle a été reclassée par l'employeur à un poste adapté

à son état de santé ; qu'ayant repris le travail dans sa nouvelle activité le 15 juillet 1999, ell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 décembre 1967 en qualité d'employée libre service par la société Coopérative l'Utile de consommation, qui gère un supermarché ;

qu'après avoir été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle puis fait l'objet d'un avis du médecin du travail comportant certaines restrictions d'emploi, elle a été reclassée par l'employeur à un poste adapté à son état de santé ; qu'ayant repris le travail dans sa nouvelle activité le 15 juillet 1999, elle l'a arrêté le 18 à la suite d'une chute de bicyclette survenue le 17, et l'a à nouveau repris du 26 août 1999 au 4 septembre 1999 ; qu'elle a été reconnue handicapée catégorie C par la COTOREP le 27 septembre 1999 ; qu'à l'issue de deux avis du médecin du travail des 29 septembre et 13 octobre 1999, elle a été déclarée inapte à tous les postes présents de l'entreprise ; que l'employeur l'a licenciée le 5 novembre 1999 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclasssement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient, par motifs propres adoptés, que le poste adapté offert par l'employeur en juillet 1999 correspondait aux prescriptions du médecin du travail, qui y a donné son accord, et a été accepté par la salariée ; que ce n'est que le 18 novembre 1999 que, pour la première fois, celle-ci a fait état de difficultés éprouvées dans son nouveau poste ;

que les troubles visuels à l'origine de sa chute et de son inaptitude ont une origine étrangère à la maladie professionnelle constatée en avril 1998 ; que l'employeur, qui a respecté son obligation de reclassement, ne peut être tenu pour responsable de l'inaptitude de la salariée ; que faute pour cette dernière de se trouver en situation de rupture de contrat dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sa réclamation relative au non-respect par l'employeur de l'obligation, résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de lui proposer un autre emploi, doit être rejetée ; que l'intéressée ayant en outre été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise le 13 octobre 1999, l'employeur ne pouvait que la licencier ;

Attendu, cependant que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, fût-ce après un premier reclassement infructueux, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait elle-même constaté que la société Coopérative l'Utile de consommation, en se retranchant derrière le seul avis du médecin du travail, n'avait pas procédé à la recherche requise, de sorte que le licenciement prononcé sans respect de l'obligation de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du principe du licenciement, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef du principe du licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Condamne la coopérative l'Utile de Consommation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative l'Utile de Consommation à payer à Mme X... la somme de 2 200 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40134
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-40134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40134
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