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19/05/2004 | FRANCE | N°03-11578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 03-11578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 4 mai 1990, la Société Générale (la banque) a consenti un prêt à la société MIP (la société) ; qu'en garantie de son remboursement, M. X... a fourni, le même jour, un engagement de caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche Ã

  l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné en qualité de caution à pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 4 mai 1990, la Société Générale (la banque) a consenti un prêt à la société MIP (la société) ; qu'en garantie de son remboursement, M. X... a fourni, le même jour, un engagement de caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné en qualité de caution à payer différentes sommes à la banque au titre du prêt consenti par celle-ci à la société, alors, selon le moyen, que pour retenir l'absence de disproportion de son engagement, la cour d'appel, qui n'a pas contesté le droit de celui-ci à mettre en cause la responsabilité de la banque, a estimé, au regard de la faiblesse de ses revenus, qu'il possédait un immeuble d'une valeur d'environ 750 000 francs ; que M. X... avait néanmoins souligné, dans ses écritures, qu'il n'était qu'en période d'accession à la propriété au moment de l'emprunt, ayant à faire face de ce chef à un crédit d'acquisition qui grevait ses revenus déjà modiques et s'ajoutait à la garantie d'un prêt de 300 000 francs ; qu'il s'évinçait du cumul de ses obligations, qui pesait notamment sur le paiement des échéances relatives à l'acquisition de l'immeuble en cause, que la "possession" invoquée de ce dernier était en réalité une garantie précaire ; qu'en se déterminant dès lors comme elle a fait, sans rechercher si, au regard de ce crédit d'acquisition, le nouvel engagement pris auprès de la banque n'était pas disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était, à l'époque, l'un des dirigeants de la société ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, il n'était pas fondé à invoquer la responsabilité de la banque ; qu'ainsi, cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les professionnels du crédit ont une obligation de prudence dans l'octroi d'un prêt, dont le manquement peut causer préjudice à un tiers, notamment à la caution ; qu'en l'espèce, M. X... avait souligné dans ses écritures que la banque avait reconnu n'avoir disposé d'aucun document établissant une étude préalable au prêt, tant sur la solvabilité de la caution que sur la faisabilité de la société en constitution, l'emprunteur n'ayant lui-même présenté aucun document à l'appui de sa demande de prêt ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions, dont il s'évinçait que la banque avait laissé M. X... dans l'ignorance totale des conditions de son engagement, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour justifier qu'il ne puisse être tenu à paiement, en qualité de caution, M. X... avait fait valoir que la banque avait procédé au paiement d'effets ou lettres de change relevé, qu'elle ne produisait pas de lettres de domiciliation, et que ces prêts déguisés, octroyés à la société en violation du contrat de prêt, avaient aggravé la situation de cette dernière, qui n'était déjà plus en mesure de faire face à ses échéances ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le juge-commissaire, puisqu'il avait admis les créances, avait déjà examiné et rejeté ces griefs ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était, à l'époque, l'un des dirigeants de la société ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que la banque, dont il n'était pas soutenu ni démontré qu'elle aurait pu avoir sur la situation de la société des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... lui-même ignorait, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celui-ci, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte précité ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que les éléments invoqués par celui-ci ont été examinés par le juge-commissaire et ont été rejetés, puisque la créance détenue par la banque a été définitivement admise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait laissé perdre une hypothèque dans laquelle la caution avait vocation à être subrogée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société Générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11578
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), 22 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-11578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11578
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