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19/05/2004 | FRANCE | N°03-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 03-10145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 03-10.145 et n° Z 03-10.499, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moteurs Leroy Somer a déclaré le 20 novembre 1995 sa créance entre les mains de M. X..., représentant des créanciers de la société Centrale de vente Thuillier CDV (société CDV), qui a bénéficié d'un plan de continuation le 14 juin 1996 ; qu'une première ordonnance du 29 mai 2000 ayant, à la demande de M.

X..., mis fin à ses fonctions, ce dernier, qui avait omis de mentionner la créance de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 03-10.145 et n° Z 03-10.499, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moteurs Leroy Somer a déclaré le 20 novembre 1995 sa créance entre les mains de M. X..., représentant des créanciers de la société Centrale de vente Thuillier CDV (société CDV), qui a bénéficié d'un plan de continuation le 14 juin 1996 ; qu'une première ordonnance du 29 mai 2000 ayant, à la demande de M. X..., mis fin à ses fonctions, ce dernier, qui avait omis de mentionner la créance de la société Moteurs Leroy Somer sur l'état des créances, a présenté le 17 avril 2001 une nouvelle requête au juge-commissaire afin d'obtenir le rabat de l'ordonnance du 29 mai 2000 ; qu'une deuxième ordonnance du 27 avril 2001 a accueilli cette demande ; qu'une troisième ordonnance du 28 mai 2001 a admis la créance pour un montant de 570 820,35 francs, à titre chirographaire ; que sur l'opposition de la société CDV, le tribunal a mis à néant l'ordonnance du 27 avril 2001 ; que sur l'appel de la société CDV, l'arrêt a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 mai 2001 et condamné solidairement la société Moteurs Leroy Somer et M. X..., ès qualités, à payer à la société CDV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-10.499 formé par M. X..., pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-104 du Code de commerce et les articles 88 et 89 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 28 mai 2001 qui avait ordonné l'admission de la créance de la société Moteurs Leroy Somer, l'arrêt retient que la société Moteurs Leroy Somer a régulièrement déclaré dans le délai sa créance mais que celle-ci a été oubliée par M. X..., ès qualités, sur l'état des créances, qu'il est établi que M. X... n'avait plus qualité pour demander au juge-commissaire de rabattre son ordonnance et que ce dernier n'avait plus compétence pour faire droit à sa demande et que par conséquent le juge-commissaire ne pouvait valablement admettre la créance de la société Moteurs Leroy Somer au passif de la société CDV ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tant que le juge-commissaire n'a pas statué sur la demande en justice que constitue la déclaration de créance, il n'a pas épuisé sa saisine et doit statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 03-10.145 formé par la société Moteurs Leroy Somer, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédur civile ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 28 mai 2001, l'arrêt retient que la société Moteurs Leroy Somer a régulièrement déclaré sa créance dans le délai mais que celle-ci a été oubliée par M. X..., ès qualités, sur l'état des créances, qu'il est établi que M. X... n'avait plus qualité pour demander au juge-commissaire de rabattre son ordonnance et que ce dernier n'avait plus compétence pour faire droit à sa demande et que par conséquent le juge-commissaire ne pouvait valablement admettre la créance de la société Moteurs Leroy Somer au passif de la société CDV ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre l'ordonnance du 28 mai 2001 et devait statuer au fond même si elle infirmait ladite ordonnance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société CDV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10145
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-10145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10145
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