La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°02-46717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Grosfillex le 7 juillet 1993 en qualité de VRP ; que le contrat de travail prévoyait le versement d'un fixe et de diverses primes dont une prime de progression ; qu'après avoir été déclaré "inapte à un poste de travail comportant des déplacements en voiture conséquents ainsi qu'aux tâches de manutention", le salarié a été licencié par lettre du 27 juillet 1999 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail

à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché" ; qu'il a saisi la juri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Grosfillex le 7 juillet 1993 en qualité de VRP ; que le contrat de travail prévoyait le versement d'un fixe et de diverses primes dont une prime de progression ; qu'après avoir été déclaré "inapte à un poste de travail comportant des déplacements en voiture conséquents ainsi qu'aux tâches de manutention", le salarié a été licencié par lettre du 27 juillet 1999 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de progression et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002), d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime de progression alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux; que ne peut recevoir application la condition portant atteinte à la liberté du travail qui subordonne le maintien du droit à la prime de progression du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, à la condition de présence du salarié dans l'entreprise au 30 janvier de l'année suivant celle servant de période de référence ; qu'en faisant application d'une condition illicite, la cour d'appel a violé le principe, garanti par la constitution, de la liberté du travail ;

2 / que la mention dans les notes de l'employeur, selon laquelle la prime de progression est versée avec le salaire du mois de janvier suivant l'année de référence, n'énonce qu'une modalité de versement et non une condition de fond d'attribution de la prime, tenant à la présence du salarié dans l'entreprise à la date prévue pour son versement ; qu'en l'opposant comme telle au salarié sans rechercher si celui-ci avait reçu clairement l'information lui permettant de la considérer comme une condition de fond de l'attribution de la prime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait quitté la société en cours d'année a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en paiement d'indemnités fondées sur la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de production de la pièce d'identité de l'auteur d'une attestation ne permet pas au juge d'écarter celle-ci ; qu'en se refusant pour cette raison, à examiner la valeur et la portée de deux attestations produites par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, trouve son origine, fut-ce en partie seulement, dans un accident du travail ou une maladie professionnelle du salarié ; qu'en omettant d'examiner si l' inaptitude ne se rattachait pas en partie aux contraintes physiques de l'activité professionnelle de l'intéressé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que l'état physique du salarié ne pouvait être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société ou à un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46717
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-46717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award